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CA/22-0051

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
Le médecin s’est visiblement prononcé le 22 mars 2022 à l’égard de la troisième MSP et non à l’égard de la proposition de RSPI, étant donné que la proposition de RSPI n’avait pas encore été rédigée.

Le directeur général reconnait l’antériorité de l’avis médical par rapport à la proposition de RSPI et soutient même que l’avis médical doit être demandé avant que la direction puisse rédiger sa proposition de RSPI.

Une telle affirmation est d’abord contraire à la pratique habituelle observée dans le cadre des procédures RSPI. Le directeur rédige toujours une proposition de RSPI avant de demander l’avis médical pour que le médecin puisse se prononcer à l’égard du régime envisagé. La lettre collective n°116, rédigée par un précédent directeur général, indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement. Une telle affirmation est ensuite, et surtout, contraire à la loi de principes qui prévoit, de manière claire et limpide, que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé (cfr proposition de RSPI) avec l’état de santé du détenu.

En l’espèce, le médecin n’a pas été en mesure de vérifier les modalités du RSPI proposé au regard des contre-indications relatives à la santé du plaignant.

Selon le directeur général, le fait que le médecin se soit prononcé avant de connaitre la proposition RSPI ne revêt pas d’importance majeure étant donné que la proposition de RSPI prévoit in fine un régime similaire aux MSP. Ceci ne peut être toléré. Rien que par sa durée - huit fois plus longue qu’une MSP -, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.

De manière surabondante, la Commission d’appel constate que l’avis médical était complètement prématuré au regard du principe de subsidiarité étant donné que le plaignant faisait encore l’objet de la troisième MSP au moment où l’avis médical a été rédigé, alors que la décision de placement sous RSPI ne peut être prise que lorsque les MSP se sont avérées insuffisantes.