Ga verder naar de inhoud

CA/22-0036

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
Il ressort de l’infraction disciplinaire telle que libellée à l’article 130, 5° de la loi de principes que « les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison » sont interdits.

En interdisant aux détenus de la section D-Rad :Ex d’avoir des contacts avec des détenus de droit commun via une « note à la détention », la direction a instauré des contacts non réglementaires avec des codétenus.

A considérer que ces mesures sont prises pour l’ordre et la sécurité au sens de l’article 105 de la loi de principes, notamment éviter le prosélytisme au sein de la prison, la direction a légalement pu adopter une telle note, bien qu’il soit regrettable qu’elle n’ait pas été communiquée à l’ensemble des détenus, pas seulement ceux de D :Rad-Ex mais aussi ceux de droit commun.

Contrairement à ce qui est invoqué dans la décision querellée, la direction était bien compétente pour adopter une telle mesure. En mentionnant l’interdiction de contacts « non réglementaires » au titre d’infraction disciplinaire, la loi de principes permet à la direction de déterminer les contacts qui ne sont pas réglementaires.