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CA/22-0033

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
Concernant le contexte de harcèlement invoqué par l’intimé, il convient de préciser que le fait que la Commission des plaintes se soit déclarée incompétente pour connaitre d’une plainte relative au comportement problématique d’un agent ne l’empêche pas de pouvoir apprécier le contexte dans lequel les faits se sont produits pour se positionner quant à la sanction disciplinaire qui fait l’objet de la plainte. Au contraire, la Commission des plaintes est libre d’apprécier le contexte dans lequel les faits se produisent, celui-ci constituant une circonstance entourant la décision querellée dont il convient de tenir compte.

Même si une sanction de 30 jours d’IES pouvait légalement être prise, la Commission d’appel considère qu’une sanction d’une telle durée ne peut être adoptée que lorsque les faits reprochés au détenu sont suffisamment caractérisés et particulièrement graves, comme par exemple lorsque des coups ont effectivement été portés.

La Commission d’appel est d’avis, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, que la sanction infligée est déraisonnable au regard de l’éventail de sanctions à la disposition du directeur et de l’absence d’atteinte effective à l’intégrité physique de l’agent. Même si le comportement de l’intimé a été problématique et même si les faits méritent d’être sanctionnés, ils ne justifient pas que la sanction la plus longue soit adoptée. Le panel de sanctions disciplinaires offert à la direction doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances entourant les faits.