L’appelant déclare introduire un recours contre la décision de transfèrement vers la prison de Ittre.
Il ressort néanmoins du dossier qu’aucune décision de transfèrement n’a été récemment prise concernant l’appelant. Le directeur général indique d’ailleurs qu’aucune demande de transfèrement relative à l’appelant n’a même été introduite auprès de l’administration pénitentiaire par la direction de la prison de Jamioulx.
En outre, si une décision de transfèrement avait réellement été prise, l’appelant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Enfin, bien que l’appelant déclare introduire un recours contre une décision de transfèrement vers Ittre, les explications qu’il donne portent uniquement sur une formation en gestion qu’il souhaite suivre et qu’il estime indispensable dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.
Or, la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de ces questions.
Le recours de l’appelant est dès lors manifestement irrecevable.
Il ressort néanmoins du dossier qu’aucune décision de transfèrement n’a été récemment prise concernant l’appelant. Le directeur général indique d’ailleurs qu’aucune demande de transfèrement relative à l’appelant n’a même été introduite auprès de l’administration pénitentiaire par la direction de la prison de Jamioulx.
En outre, si une décision de transfèrement avait réellement été prise, l’appelant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Enfin, bien que l’appelant déclare introduire un recours contre une décision de transfèrement vers Ittre, les explications qu’il donne portent uniquement sur une formation en gestion qu’il souhaite suivre et qu’il estime indispensable dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.
Or, la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de ces questions.
Le recours de l’appelant est dès lors manifestement irrecevable.