Ga verder naar de inhoud

CA/22-0015

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’appelant sollicitait son départ de la prison d’Andenne en soulevant les nombreux problèmes qu’il y rencontre. Il souffre d’une extrême solitude et d’angoisses à l’idée de sortir de sa cellule de peur d’être agressé par des codétenus. Il a des pensées suicidaires envahissantes, des troubles du sommeil et, de manière générale et dans ces conditions, sa santé mentale se dégrade.

Il n’est pas inutile de rappeler que l’appelant, comme tout autre détenu, ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention. Les décisions de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut librement décider de la prison dans laquelle les détenus seront incarcérés.

Néanmoins, face à la dégradation psychologique de l’appelant telle qu’alléguée par son avocat, l’administration pénitentiaire a décidé de faire droit à sa demande de quitter la prison d’Andenne pour lui permettre de poursuivre ailleurs sa détention de manière sereine.

L’appelant s’oppose désormais à la prison de Lantin comme prison de destination et demande son retour à la prison de Leuze-en-Hainaut ou, à titre subsidiaire, à la prison d’Andenne.

Au regard des informations contenues dans le dossier, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de le transférer à Lantin, plutôt que de le faire retourner à Leuze-en-Hainaut ou à Andenne. Ces deux derniers établissements ont pu être exclus au regard de l’historique de détention de l’appelant et des problèmes qu’il y a rencontrés. L’administration pénitentiaire a pu raisonnablement retenir l’établissement de Lantin.