TRANSFERT
Le 26 novembre 2021, la direction de la prison de Marche-en-Famenne a sollicité le transfèrement de l’appelant immédiatement après que celui-ci ait été sanctionné de 15 jours d’IES pour avoir agressé un codétenu au préau. Dans sa demande de transfèrement, la direction relève que l’appelant a un profil incompatible avec le régime semi-communautaire de la prison, notamment parce qu’elle détient des informations selon lesquelles il jouerait un rôle très actif dans le commerce de stupéfiants au sein de l’établissement.
L’administration pénitentiaire a décidé de transférer l’appelant de la prison de Marche-en-Famenne à la prison d’Andenne en s’appuyant sur ces éléments, également repris dans la décision querellée.
La sanction disciplinaire a certes été annulée par la Commission des plaintes mais l’annulation n’est nullement liée à la matérialité des faits mais a uniquement trait à une violation des droits de la défense de l’appelant. La matérialité des faits semble au contraire établie dès lors que l’appelant ne les conteste même pas. Ces faits font d’ailleurs l’objet d’une information judiciaire ouverte au sein du parquet de Marche-en-Famenne.
Les faits peuvent indéniablement servir de fondement à une décision de transfèrement. Le fait de les prendre en considération ne constitue nullement une seconde violation des droits de la défense de l’appelant.
Même si la sanction disciplinaire ne pouvait être prise en compte, comme l’affirme l’appelant, l’entame d’une procédure disciplinaire suffit à démontrer l’existence de comportements problématiques dans son chef qui justifient son départ de l’établissement.
Les motifs liés à des suspicions de trafic de stupéfiants, à ce stade non davantage étayées, sont surabondants. Les éléments sur lesquels l’administration pénitentiaire s’appuie ne sont pas déraisonnables ni inéquitables.
L’appelant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale au regard des quatre transferts dont il a été l’objet au cours des deux dernières années et qui l’ont empêché de nouer des relations intra et extra muros à long terme, de préparer sa réinsertion et de s’investir dans des activités. Si bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il faut néanmoins constater, dans ce dossier, que le dernier transfèrement de l’appelant de Ittre à Marche-en-Famenne a été initié suite à sa demande et que le transfèrement actuel est dû à son propre comportement.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le 26 novembre 2021, la direction de la prison de Marche-en-Famenne a sollicité le transfèrement de l’appelant immédiatement après que celui-ci ait été sanctionné de 15 jours d’IES pour avoir agressé un codétenu au préau. Dans sa demande de transfèrement, la direction relève que l’appelant a un profil incompatible avec le régime semi-communautaire de la prison, notamment parce qu’elle détient des informations selon lesquelles il jouerait un rôle très actif dans le commerce de stupéfiants au sein de l’établissement.
L’administration pénitentiaire a décidé de transférer l’appelant de la prison de Marche-en-Famenne à la prison d’Andenne en s’appuyant sur ces éléments, également repris dans la décision querellée.
La sanction disciplinaire a certes été annulée par la Commission des plaintes mais l’annulation n’est nullement liée à la matérialité des faits mais a uniquement trait à une violation des droits de la défense de l’appelant. La matérialité des faits semble au contraire établie dès lors que l’appelant ne les conteste même pas. Ces faits font d’ailleurs l’objet d’une information judiciaire ouverte au sein du parquet de Marche-en-Famenne.
Les faits peuvent indéniablement servir de fondement à une décision de transfèrement. Le fait de les prendre en considération ne constitue nullement une seconde violation des droits de la défense de l’appelant.
Même si la sanction disciplinaire ne pouvait être prise en compte, comme l’affirme l’appelant, l’entame d’une procédure disciplinaire suffit à démontrer l’existence de comportements problématiques dans son chef qui justifient son départ de l’établissement.
Les motifs liés à des suspicions de trafic de stupéfiants, à ce stade non davantage étayées, sont surabondants. Les éléments sur lesquels l’administration pénitentiaire s’appuie ne sont pas déraisonnables ni inéquitables.
L’appelant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale au regard des quatre transferts dont il a été l’objet au cours des deux dernières années et qui l’ont empêché de nouer des relations intra et extra muros à long terme, de préparer sa réinsertion et de s’investir dans des activités. Si bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il faut néanmoins constater, dans ce dossier, que le dernier transfèrement de l’appelant de Ittre à Marche-en-Famenne a été initié suite à sa demande et que le transfèrement actuel est dû à son propre comportement.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.