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CA/21-0163

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure de sécurité particulière
MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ENTENDU - ASSISTANCE AVOCAT

Sur la régularité de la mesure provisoire au niveau de sa durée, une mesure provisoire peut être décidée pour faire face à une situation d’urgence, mais ne peut perdurer indéfiniment dans le temps. Ainsi, conformément à la lettre n°124, la direction décide dans les 24 heures de la prise de cours de la mesure provisoire si elle poursuit disciplinairement ou non le détenu. Dans l’affirmative, elle doit procéder à son audition dans les 72 heures de la prise de cours de la mesure. Dans le cas contraire, la mesure provisoire doit prendre fin.

D’une part, force est de constater que la mesure provisoire a duré plus de 76 heures.
D’autre part, la Commission d’appel est interpellée par le fait que l’intimé soit resté enfermé trois jours dans une cellule d’isolement sécurisée, le temps que la direction réfléchisse à l’opportunité de le poursuivre disciplinairement ou de le placer sous MSP. Aucune mesure ni décision justifiait le maintien de l’intimé dans la cellule sécurisée du 26 juin 2021 à 10h05 (moment auquel la direction devait savoir qu’elle ne poursuivrait pas disciplinairement l’intimé) au 28 juin 2021 à 14h45 (moment auquel l’intimé a été placé sous MSP prévoyant son placement en cellule sécurisée). La mesure provisoire est illégale au regard de sa durée. Elle s’apparente même à une « mesure prise à fin de sanction immédiate », pourtant proscrite par la loi de principes. Une telle pratique est contraire à la loi de principes et à sa ratio legis.

Sur la question du recours à une mesure de sécurité particulière en lieu et place d’une procédure disciplinaire, le texte légal est clair : les faits reprochés à l’intimé constituant une infraction disciplinaire, la direction ne pouvait pas prendre, dans ce contexte, une mesure de sécurité particulière. Elle aurait dû recourir en premier lieu à une sanction disciplinaire et envisager, si cela s’avère toujours nécessaire, une mesure de sécurité particulière à l’issue de la sanction disciplinaire.

Sur la question de l’audition préalable à une mesure de sécurité particulière, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière. En informant le détenu en début d’audition que la décision a déjà été prise, la direction n’a pas respecté le prescrit légal.

Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte. Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.