PROCEDURE DE PLAINTE
Le droit de réclamation prévu par les articles 163 à 165 n’est ouvert qu’à l’encontre d’une décision de placement ou de transfèrement, et non à l’encontre d’une omission de décision de placement ou de transfèrement. L’article 163 de la loi de principes ne mentionne pas la possibilité d’introduire une réclamation à l’encontre d’une omission de décision de placement.
La Cour d'appel de Bruxelles confirme l'incompétence de la Commission d'appel et l'absence de recours effectif pour le détenu séjournant en D-RAD:EX qui souhaiterait contester son maintien dans cette section.
Le droit de réclamation prévu par les articles 163 à 165 n’est ouvert qu’à l’encontre d’une décision de placement ou de transfèrement, et non à l’encontre d’une omission de décision de placement ou de transfèrement. L’article 163 de la loi de principes ne mentionne pas la possibilité d’introduire une réclamation à l’encontre d’une omission de décision de placement.
La Cour d'appel de Bruxelles confirme l'incompétence de la Commission d'appel et l'absence de recours effectif pour le détenu séjournant en D-RAD:EX qui souhaiterait contester son maintien dans cette section.