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CA/21-0119

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE

Dans l’appréciation de la culpabilité du détenu, le directeur doit vérifier que les faits matériels commis en violation de la loi de principes peuvent être rattachés à la conscience et à la volonté du détenu. En effet, sans discernement, il ne peut y avoir de responsabilité.

En tout état de cause, la direction n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permet d’objectiver cette notion de capacité de discernement.

Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.

! Cet arrêt a été cassé par le Conseil d'Etat - arrêt n° 254.461 du 13 septembre 2022

L’arrêt du Conseil d’Etat s’impose à la commission d’appel en ce qu’un avis psychiatrique n’est pas légalement requis par la loi de principes.

Selon le §1er de l’article 167 de la loi de principes, les dispositions de la loi de principes sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 en attendant qu’une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes.

L’article 144 §6 de la loi de principes stipule qu’un détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Il ressort du dossier que, pour établir la culpabilité de l’intimé, l’appelant s’est basé sur le RAD, mais aussi :
- le dialogue quotidien aisé avec l’intimé ;
- la compréhension de l’intimé des règles du quotidien et des instructions données par le personnel ;
- les interactions efficaces avec l’intimé ;
- le fait que le médicament ait été caché dans sa chaussette

La commission d’appel considère que ces éléments susmentionnés peuvent, en effet, établir à suffisance la culpabilité de l’intimé quant à l’infraction de non-respect du ROI.

Toutefois, la nature du médicament reçu par l’intimé n’est pas précisée, de sorte que l’appelant ne démontre pas qu’il s’agit d’un produit interdit et la commission d’appel ne peut le vérifier.
La commission des plaintes de Marche a déjà jugé qu’aucun médicament ne devient un stupéfiant par le simple fait qu'il n'est pas pris de manière normale. La direction ne pouvait donc pas retenir cette infraction.

Quant aux nuisances sonores reprochées à l’intimé, la commission d’appel n’est pas en mesure de comprendre en quoi une telle infraction est retenue, dans la mesure où ni le RAD, ni la motivation de la sanction disciplinaire n’y font référence. L’intimé n’a même pas été entendu quant à cette infraction.

Seule l’infraction de la 2e catégorie de non-respect aux dispositions du ROI est donc établie.

Par conséquent, la sanction de 5 jours de P.I est légale. Néanmoins, la commission d’appel est d’avis, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, que la sanction infligée est déraisonnable au regard de l’éventail de sanctions à la disposition du directeur.

Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.

La commission d’appel constate que l’intimé n’a jamais fait l’objet d’antécédents disciplinaires.

De plus, deux infractions sur les trois retenues ne sont pas établies.

La commission d’appel estime donc qu’au vu des circonstances susmentionnées, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 1 jour de P.I.