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CA/21-0117

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE REGIME

Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.

Lorsque le détenu est placé dans un régime ouvert, il s’agit d’une faveur – et non d’un droit – qui lui est octroyée par le directeur (C.E., 9 janvier 2019, n° 243.361) et qui relève de son pouvoir discrétionnaire. La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée.

En mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelant tels que garantis par la loi de principes.

Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.