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CA/21-0116

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Il apparaît de l’examen approfondi du dossier disciplinaire que la direction disposait, pour fonder sa décision, de deux rapports au directeur relatant des faits qui se sont déroulés à deux moments différents, rédigés par des agents différents et signés par plusieurs témoins.

La Commission d’appel estime que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce.

En effet, il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport ou sur le témoignage « incertain » d’un agent pénitentiaire (C.E ., arrêt OUCHAN, 22/03/18, n° 241.084).