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CA/21-0111

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE

Dans l’appréciation de la culpabilité du détenu, le directeur doit vérifier que les faits matériels commis en violation de la loi de principes peuvent être rattachés à la conscience et à la volonté du détenu. En effet, sans discernement, il ne peut y avoir de responsabilité.

En tout état de cause, la direction n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permet d’objectiver cette notion de capacité de discernement.

Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.

! Cet arrêt a été cassé par un arrêt du Conseil d'Etat n°255.164 du 2 décembre 2022.

Suite à la décision du Conseil d'Etat, la Commission d'appel a jugé ce qui suit :

L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

En l’espèce, l’intimé est sanctionné pour les deux infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ; et
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.

La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130.
Il revient donc à la direction de chacun des établissements pénitentiaires de qualifier les faits en fonction de la nature de ceux-ci.

La Commission d’appel constate que la direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant ces qualifications puisque selon le dossier disciplinaire, l’intimé a effectivement craché sur des agents, ceci constituant les deux infractions retenues.

Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction maximale de 9 jours de placement en cellule de punition .

La sanction infligée est donc légale.

Il convient néanmoins d’apprécier son caractère raisonnable et proportionné.

La direction a infligé la sanction disciplinaire la plus sévère, à savoir le placement en cellule de punition, et ce, pour la durée maximale autorisée.

La Commission d’appel estime qu’une telle sanction est totalement disproportionnée.