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CA/21-0063

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE

Il apparaît de l’examen approfondi du dossier de plainte que, si le visionnage des images des caméras de surveillance sollicité par l’intimé aurait pu présenter une certaine utilité en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant notamment du rapport au directeur relatif à l’incident, du fait que l’intimé ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés mais conteste uniquement l’intonation (il ne s’agirait pas d’une affirmation mais bien d’une question) et de la circonstance qu’une certaine agitation prenait forme sur la section car six personnes se trouvaient autour du détenu.

Il appartenait à la Commission des plaintes de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.

La Commission d’appel estime que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie.

La Commission d’appel est d’avis que ces considérations sont de nature à justifier l’adoption d’une mesure provisoire à l’égard de l’intimé, au regard des circonstances entourant l’incident, notamment le fait que celui-ci s’est produit lors d’un mouvement préau dans une aile sur laquelle se trouvaient 35 détenus et 2 agents, qui ont réagi pour éviter tout débordement de situation.

Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP13/21-0022