Ga verder naar de inhoud

CA/21-0014

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Fouille à corps
FOUILLE - SIGNATURE - MOTIVATION - SIGNIFICATION

S’agissant du délai de 24h relatif à la remise au détenu de la décision écrite de fouille, la Commission d’appel constate que la loi de principes n’attache aucune sanction au dépassement de ce délai. Dans son arrêt du 4 mars 2020 (n° 247.212), le Conseil d’Etat a jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps au détenu devait être considéré comme un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps.

S’il reste souhaitable que les directions s’efforcent de respecter le délai prescrit par la loi, force est de constater qu’un vice dans la notification de la décision n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en tant que telle.

La direction n’explique pas en quoi la fouille des vêtements serait insuffisante à vérifier si M. L. est ou n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. Le fait que M. L. ait sonné lors de son passage sous le détecteur de métaux semble constituer le seul indice individualisé aux yeux de la direction pour justifier la fouille au corps. Or, si cet indice individualisé est de nature à justifier une fouille, il ne suffit pas, à lui seul, à expliquer en quoi la fouille des vêtements ne serait pas suffisante.