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DISCIPLINAIRE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT - DROITS DE LA DEFENSE - PROCEDURE DE PLAINTE
Bien que la plainte de M. R. portait uniquement sur la question de l’assistance d’un avocat lors de son audition disciplinaire, la Commission des plaintes pouvait examiner le choix, la durée et la motivation de la sanction disciplinaire dès lors qu’elle a été saisie pour procéder à un contrôle de légalité de la décision prise en matière disciplinaire.
Néanmoins, en soulevant la question du choix, de la durée et de la motivation de la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes aurait dû permettre à la direction de préparer sa défense à cet égard, ce qu’elle a omis de faire.
A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel est d’avis que la motivation de la sanction disciplinaire est lacunaire, stéréotypée et insuffisante. Par contre, la durée de la sanction disciplinaire apparait justifiée au regard des motifs que la direction avance en degré d’appel. Les antécédents disciplinaires et l’état de récidive de M. R. sont des éléments pertinents qui peuvent justifier qu’une sanction plus lourde que celle précédemment retenue pour des faits similaires soit retenue.
Bien que la plainte de M. R. portait uniquement sur la question de l’assistance d’un avocat lors de son audition disciplinaire, la Commission des plaintes pouvait examiner le choix, la durée et la motivation de la sanction disciplinaire dès lors qu’elle a été saisie pour procéder à un contrôle de légalité de la décision prise en matière disciplinaire.
Néanmoins, en soulevant la question du choix, de la durée et de la motivation de la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes aurait dû permettre à la direction de préparer sa défense à cet égard, ce qu’elle a omis de faire.
A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel est d’avis que la motivation de la sanction disciplinaire est lacunaire, stéréotypée et insuffisante. Par contre, la durée de la sanction disciplinaire apparait justifiée au regard des motifs que la direction avance en degré d’appel. Les antécédents disciplinaires et l’état de récidive de M. R. sont des éléments pertinents qui peuvent justifier qu’une sanction plus lourde que celle précédemment retenue pour des faits similaires soit retenue.