Ga verder naar de inhoud

CA/20-0042

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
L’aisance avec laquelle les détenus se sont regroupés dans la section et la rapidité avec laquelle l’opération a été menée (ils sont restés à peine trois minutes dans la cellule) démontrent le caractère organisé et prémédité de celle-ci. Les paroles échangées lors de l’altercation révèlent la nature de l’opération, à savoir une expédition punitive à l’égard d’un détenu incarcéré pour des faits de mœurs.

A supposer que M. B. n’ait pas porté le moindre coup à M. J. (comme il le prétend), son comportement « inactif », adopté sciemment et volontairement, est à ce point caractérisé qu’il doit être assimilé à un acte positif de participation. Le fait qu’il arrive en même temps que le groupe dans la cellule de M. J., qu’il y soit resté le temps des faits et qu’il en ressorte avec le groupe traduisent sa volonté de s’associer à la commission des faits. A aucun moment, il ne semble s’être désolidarisé du groupe.

Le fait d’être présent lors d’une agression, sans pour autant porter soi-même des coups à la victime, peut en effet constituer une participation à l’agression lorsque la présence contribue à un effet de groupe qui renforce les auteurs dans leur détermination, empêche la victime de pouvoir s’enfuir ou se défendre et déforce ses capacités de résistance.

Eu égard aux éléments de fait et aux considérations relatives à la corréité, la direction a raisonnablement pu considérer que les infractions d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et d’atteinte intentionnelle à l’ordre sont établies dans le chef de M. B.

Son comportement constitue sans nul doute un acte de participation à la commission des faits et, conformément à l’article 131 de la loi de principes, la participation à une infraction disciplinaire est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même.