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TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’appelante ne démontre pas que la décision de la transférer a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Le simple fait que le transfèrement complique son plan de réinsertion ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.
L’appelante ne démontre pas que la décision de la transférer a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Le simple fait que le transfèrement complique son plan de réinsertion ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.