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TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’appelante ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que l’appelante soit détenue à la prison de Lantin n’est pas de nature à entraver de manière significative le droit de visite. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile, rien ne prouve que le déplacement vers Lantin pose des problèmes insurmontables.
L’appelante ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que l’appelante soit détenue à la prison de Lantin n’est pas de nature à entraver de manière significative le droit de visite. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile, rien ne prouve que le déplacement vers Lantin pose des problèmes insurmontables.