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KC29/26-0062

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure d'ordre
RETRAIT D'EMPLOI - DELAI D'ATTENTE

Une mesure de retrait d’emploi constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes.

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi doit donc être motivée de façon valable. En outre, toute mesure d’ordre de retrait de travail doit se fonder sur des faits avérés. Finalement, la Commission d’appel a rappelé qu’une mesure d’ordre comme la décision de retrait d’emploi doit être proportionnée par sa nature et sa durée.

Ainsi, une telle mesure doit donc :

- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .

En l’espèce, la direction a procédé au retrait du travail du plaignant au motif qu’il ne convenait plus pour ce poste. À l’appui de sa décision, elle produit un rapport adressé au directeur ainsi qu’une fiche d’évaluation reprenant plusieurs critiques à son égard.

Ainsi, la direction fonde sa décision sur une rupture de confiance résultant d’une série de reproches et d’évaluations négatives concernant le plaignant, notamment un manque de motivation, une certaine lenteur dans l’exécution des tâches ainsi qu’un manque d’hygiène.

Le plaignant soutient, pour sa part, qu'il n'a jamais reçu d'avertissement ni de remarque concernant ces griefs ou d'autres faits similaires.

La Commission constate toutefois que la fiche d'évaluation fait état de nombreuses critiques récurrentes émanant de différents agents. Elle relève également que plusieurs mentions de cette fiche indiquent que des remarques avaient déjà été adressées au plaignant au sujet de son comportement et de son travail, sans qu'une amélioration significative n'ait été observée par la suite. Ces constatations sont corroborées par le rapport adressé au directeur, lequel relate des faits similaires et décrit un comportement récurrent sur une certaine période.

Au vu de ces éléments, la Commission considère que la décision de retrait d'emploi est suffisamment fondée et valablement motivée.

Par ailleurs, le principe audi alteram partem a été respecté, dès lors que le plaignant a été entendu par la direction avant l'adoption de la décision litigieuse.

Toutefois, la direction a assorti le retrait d'emploi d'une interdiction faite au plaignant de s'inscrire sur la liste d'attente pendant une période de trois mois. Or, elle ne fournit aucun élément concret permettant de justifier cette restriction ni n'explique en quoi une telle durée serait nécessaire au regard des circonstances de l'espèce .

En outre, la note « TRAVAIL – DISCIPLINE – MESURE DE SÉCURITÉ » de la DG EPI du 28 novembre 2024 prévoit que, lorsqu'un détenu perd son travail parce qu'il ne convient pas ou plus au poste occupé, « le détenu peut faire immédiatement une nouvelle demande de travail qui sera évaluée par le directeur ». En l'espèce, la direction n'expose aucune raison permettant de s'écarter de cette orientation.

Dès lors, si la décision de retrait d'emploi apparaît fondée au vu des éléments versés au dossier, l'interdiction faite au plaignant de s'inscrire sur la liste d'attente pendant une période de trois mois n'est assortie d'aucune motivation spécifique et apparaît disproportionnée. En l'absence de circonstances particulières justifiant une telle restriction, la Commission considère que cette interdiction excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes confirme la mesure de retrait de travail mais annule l’interdiction pour le plaignant de s’inscrire sur la liste d’attente pendant 3 mois. Le plaignant doit immédiatement être placé sur la liste d’attente.