PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Le plaignant ne conteste pas avoir refusé de réintégrer l’aile à l’issue du préau. Il conteste, en revanche, avoir déclaré, lors de son audition disciplinaire, être à l’origine du mouvement.
Indépendamment de la question de savoir si l’ensemble des faits retenus sont établis, il convient de constater que le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire n’a pas été respecté. La commission d’une infraction disciplinaire ne justifie pas, à elle seule, le recours à la procédure disciplinaire. Encore faut-il que celle-ci soit rendue impérieusement nécessaire par les exigences de maintien de l’ordre et la sécurité, et qu’aucun moyen ne permettre d’atteindre cet objectif.
La Lettre collective n°124 rappelle, dans le même sens, la nécessité de privilégier les moyens de résolution des conflits permettant d’assurer le maintien de l’ordre et la sécurité sans recourir à une sanction disciplinaire. Les travaux préparatoires de la loi de principes insistent également sur la nécessité de traiter, dans la mesure du possible, les incidents de la vie carcérale de manière informelle et par le dialogue, afin d’éviter un recours trop automatique à la procédure disciplinaire. Le Conseil d’Etat souligne la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement en méconnaissance de l’article 122 de la loi de principes.
Le plaignant ne conteste pas avoir refusé de réintégrer l’aile à l’issue du préau. Il conteste, en revanche, avoir déclaré, lors de son audition disciplinaire, être à l’origine du mouvement.
Indépendamment de la question de savoir si l’ensemble des faits retenus sont établis, il convient de constater que le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire n’a pas été respecté. La commission d’une infraction disciplinaire ne justifie pas, à elle seule, le recours à la procédure disciplinaire. Encore faut-il que celle-ci soit rendue impérieusement nécessaire par les exigences de maintien de l’ordre et la sécurité, et qu’aucun moyen ne permettre d’atteindre cet objectif.
La Lettre collective n°124 rappelle, dans le même sens, la nécessité de privilégier les moyens de résolution des conflits permettant d’assurer le maintien de l’ordre et la sécurité sans recourir à une sanction disciplinaire. Les travaux préparatoires de la loi de principes insistent également sur la nécessité de traiter, dans la mesure du possible, les incidents de la vie carcérale de manière informelle et par le dialogue, afin d’éviter un recours trop automatique à la procédure disciplinaire. Le Conseil d’Etat souligne la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement en méconnaissance de l’article 122 de la loi de principes.