KC29/26-0024
Fondée
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
CELLULE DE PUNITION - USAGE DES MOYENS DE CONTRAINTE - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION - MATERIALITE
Sur la MP de mise au cachot: La Commission des plaintes constate, une nouvelle fois, la récurrence de cette pratique et l’absence de mise en conformité, malgré les recours et décisions répétées. La situation dénoncée par le plaignant constitue ainsi une situation d’illégalité persistante et structurelle. La direction ne pouvait légalement ordonner une mesure provisoire de placement en cellule sécurisée dès lors que celle-ci se traduit, en pratique, par un placement en cellule de punition en violation manifeste de la loi de principes du 12 janvier 2005.
Sur l'usage des moyens de contrainte: Il apparait que le recours aux menottes et aux vêtements « cachot » utilisés comme entraves, ne respectait ni le principe de subsidiarité et de proportionnalité.
Sur la fouille à nu: La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue était illégale. La fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu.
Sur le maintient de la MP au cachot après l'audition disciplinaire: Aucune nouvelle décision n’a été prise par la direction après l’audition disciplinaire. Le maintien en mesure provisoire après l’audition disciplinaire résulte uniquement de la décision de placement en mesure provisoire du 17 mars. La plainte dirigée contre le maintien au cachot après l’audition disciplinaire est dès lors irrecevable.
Sur la sanction disciplinaire:
- l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire . Cet argument ne peut donc pas être retenu.
- Néanmoins, la direction a considéré que les faits étaient établis sur base d’un rapport au directeur, en bas duquel l’identité d’un témoin est mentionnée. Le plaignant a été jugé coupable, entre autres, d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte. Le codétenu du plaignant a été entendu. Or, il n’est ressorti de cette audition aucun élément factuel corroborant l’effectivité de l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique/psychique.
La décision disciplinaire indique que le plaignant aurait « déjà commis des faits de même nature ».
En cas de contestation d’un RD par un détenu, des antécédents, à eux seuls, ne suffisent pas à établir une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique. De plus, il ne s’agit pas de plusieurs faits, tels que mentionnés par la décision disciplinaire. L’historique disciplinaire indique un seul geste de crachat, le 12 décembre 2025, sur le guichet, et non pas sur un agent.
Il en découle que la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir une atteinte à l’intégrité physique et psychique suffisamment grave pour justifier 5 jours en cellule de punition.
Elle ne pouvait, d’une part, écarter la menace d’agression comme n’étant pas avérée, et en même temps, estimer sur base des antécédents du plaignant, qu’il était coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique.
De tels éléments ne ressortent ni du RD, ni de l’audition du codétenu, et ne sont pas non plus objectivés par des caméras ou par d’autres témoins.
De plus, dans sa défense, la direction dit qu’elle a parlé au chef, mais cela ne se retrouve pas dans la motivation et n’a pas été discuté avec le plaignant lors de l’audience.
Dès lors, seule l’infraction d’injures pouvait être retenue contre le plaignant. En effet, lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir insulté les agents. Il s’agit d’une infraction de seconde catégorie, pouvant être sanctionné de maximum 3 jours en cellule de punition.
Or, le plaignant a été sanctionné de 5 jours en cellule de punition, alors que seule cette infraction de seconde catégorie était établie. En ce que la sanction infligée a dépassé le maximum légal autorisé, elle était illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Sur la MP de mise au cachot: La Commission des plaintes constate, une nouvelle fois, la récurrence de cette pratique et l’absence de mise en conformité, malgré les recours et décisions répétées. La situation dénoncée par le plaignant constitue ainsi une situation d’illégalité persistante et structurelle. La direction ne pouvait légalement ordonner une mesure provisoire de placement en cellule sécurisée dès lors que celle-ci se traduit, en pratique, par un placement en cellule de punition en violation manifeste de la loi de principes du 12 janvier 2005.
Sur l'usage des moyens de contrainte: Il apparait que le recours aux menottes et aux vêtements « cachot » utilisés comme entraves, ne respectait ni le principe de subsidiarité et de proportionnalité.
Sur la fouille à nu: La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue était illégale. La fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu.
Sur le maintient de la MP au cachot après l'audition disciplinaire: Aucune nouvelle décision n’a été prise par la direction après l’audition disciplinaire. Le maintien en mesure provisoire après l’audition disciplinaire résulte uniquement de la décision de placement en mesure provisoire du 17 mars. La plainte dirigée contre le maintien au cachot après l’audition disciplinaire est dès lors irrecevable.
Sur la sanction disciplinaire:
- l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire . Cet argument ne peut donc pas être retenu.
- Néanmoins, la direction a considéré que les faits étaient établis sur base d’un rapport au directeur, en bas duquel l’identité d’un témoin est mentionnée. Le plaignant a été jugé coupable, entre autres, d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte. Le codétenu du plaignant a été entendu. Or, il n’est ressorti de cette audition aucun élément factuel corroborant l’effectivité de l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique/psychique.
La décision disciplinaire indique que le plaignant aurait « déjà commis des faits de même nature ».
En cas de contestation d’un RD par un détenu, des antécédents, à eux seuls, ne suffisent pas à établir une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique. De plus, il ne s’agit pas de plusieurs faits, tels que mentionnés par la décision disciplinaire. L’historique disciplinaire indique un seul geste de crachat, le 12 décembre 2025, sur le guichet, et non pas sur un agent.
Il en découle que la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir une atteinte à l’intégrité physique et psychique suffisamment grave pour justifier 5 jours en cellule de punition.
Elle ne pouvait, d’une part, écarter la menace d’agression comme n’étant pas avérée, et en même temps, estimer sur base des antécédents du plaignant, qu’il était coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique.
De tels éléments ne ressortent ni du RD, ni de l’audition du codétenu, et ne sont pas non plus objectivés par des caméras ou par d’autres témoins.
De plus, dans sa défense, la direction dit qu’elle a parlé au chef, mais cela ne se retrouve pas dans la motivation et n’a pas été discuté avec le plaignant lors de l’audience.
Dès lors, seule l’infraction d’injures pouvait être retenue contre le plaignant. En effet, lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir insulté les agents. Il s’agit d’une infraction de seconde catégorie, pouvant être sanctionné de maximum 3 jours en cellule de punition.
Or, le plaignant a été sanctionné de 5 jours en cellule de punition, alors que seule cette infraction de seconde catégorie était établie. En ce que la sanction infligée a dépassé le maximum légal autorisé, elle était illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.