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KC29/26-0003

Fondée Irrecevable KC - Saint-Gilles Commission des plaintes
CANTINE - TRANSFERT - DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - MOTIVATION

Sanction disciplinaire:

Comme l’a déjà jugé la Commission des plaintes ainsi que la Commission d’appel, lorsque la parole du plaignant et de l’agent rédacteur du RAD s’opposent, l’obligation de motivation exige que la direction rassemble d’autres éléments probants, entre autres, entende les témoins présents. Ceci afin de récolter tous les éléments permettant de juger de la situation.

Cela n’a pas été fait ici. La direction se limite à constater dans la motivation de la sanction qu’elle « trouve remarquable que vous souhaitiez principalement rejeter la faute sur votre codétenu, alors que le rapport est clair et a été rédigé uniquement à votre sujet. Le rapport a également été signé par un témoin. »

Le RAD a été signé par un agent témoin, mais la direction ne l’a pas entendu. Elle n’a pas non plus entendu le codétenu.

Il ressort de ces éléments que la décision de sanction n’est pas suffisamment motivée. La direction n’a pas récolté tous les éléments dont elle disposait afin d’établir la culpabilité du plaignant.

Cantine:
En ce qu’une telle plainte ne porte pas sur une décision de la direction, elle est manifestement irrecevable

Demandes de transfert:
La décision de transférer ou non un détenu vers une autre prison ne relève pas de la compétence du directeur de la prison mais de celle du juge d’instruction ou de celle de la Direction de la gestion de la détention (« DGD ») de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires (« DG EPI »).
Ce n’est donc pas une décision de la direction locale de la prison. La plainte est donc manifestement irrecevable.