KC29/25-0154
Non fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - CONTRAINTE - MESURE PROVSOIRE AU CACHOT
Concernant la fouille à nu
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la motivation de la fouille au corps du 9 décembre 2025 se limite à : « Suite à une mise au cachot, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession d’objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ». Elle ne repose donc sur aucun indice individualisé puisqu’elle se limite à une motivation stéréotypée, sans mentionner de comportement concret dans le chef du plaignant.
De plus, l’article de la loi de principes qui permettait la fouille systématique lors du placement en cellule sécurisée ou au cachot a été annulé par l’arrêt 20/2014 de la Cour Constitutionnelle : « En prévoyant une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. Par conséquent, en prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement dégradant. »
Concernant l’utilisation de moyens de contrainte
En principe
La loi de principes prévoit que la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des détenus que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionné au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité) .
Ainsi, la Circulaire ministérielle 1810 du 19 novembre 2009 prévoit : « l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire […] » .
La Commission rappelle également le prescrit de la Lettre collective n° 156 du 14 août 2020 sur l’ordre, la sécurité et le recours à la coercition :
« 4. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace (sommation), sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
5. Contrôle : tout recours à la coercition directe doit est consigné par écrit. Il y a donc lieu de créer dans chaque prison un registre qui pourra à tout moment être contrôlé par les organes de surveillance et qui reprendra les mentions suivantes […] ».
En l’espèce
Le 9 décembre 2025, le plaignant se trouvait en cellule. Rien dans le dossier indique qu’il pouvait s’en prendre de manière immédiate à un agent. Il a été emmené au cachot de force par plusieurs agents. L’usage de ses membres a été restreint par des menottes et des vêtements attachant ses bras et ses jambes. Le plaignant affirme être resté attaché pendant la mise à nu lors des fouilles, sans en avoir été averti au préalable.
La Commission des plaintes constate que la mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité compte tenu des éléments suivants :
- Le RàD ne fait pas état d’un comportement violent dans le chef du plaignant : il est uniquement question d’injures, mais rien ne suggère que le plaignant ait été agité ou aurait eu recours à la violence physique. Le danger pour lui-même et pour autrui n’est pas non plus démontré ;
- Avant la mise des menottes il n'y a pas eu de mise en garde et il n'apparait pas des faits repris par le RàD que les agents auraient tenté un réel dialogue avant l'intervention.
Concernant la mesure provisoire de placement au cachot
Il ressort tant de la motivation de la mesure provisoire elle-même que des explications données à l’audience que la mesure provisoire a intégralement été exécutée en cellule de punition.
Il est à nouveau rappelé que le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- d’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- d’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’.
Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 , ainsi que très récemment par le Conseil d’Etat :« En estimant qu’ « enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction » et que, par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée », la Commission d’appel n’a, dès lors, méconnu ni l’article 112, § 1er, 5°, ni l’article 145 de la loi de principes. » (nous soulignons). La mesure provisoire est illégale et doit être annulée. »
La direction, elle-même, reconnait que la prison de Saint-Gilles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.
Concernant la fouille à nu
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la motivation de la fouille au corps du 9 décembre 2025 se limite à : « Suite à une mise au cachot, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession d’objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ». Elle ne repose donc sur aucun indice individualisé puisqu’elle se limite à une motivation stéréotypée, sans mentionner de comportement concret dans le chef du plaignant.
De plus, l’article de la loi de principes qui permettait la fouille systématique lors du placement en cellule sécurisée ou au cachot a été annulé par l’arrêt 20/2014 de la Cour Constitutionnelle : « En prévoyant une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. Par conséquent, en prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement dégradant. »
Concernant l’utilisation de moyens de contrainte
En principe
La loi de principes prévoit que la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des détenus que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionné au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité) .
Ainsi, la Circulaire ministérielle 1810 du 19 novembre 2009 prévoit : « l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire […] » .
La Commission rappelle également le prescrit de la Lettre collective n° 156 du 14 août 2020 sur l’ordre, la sécurité et le recours à la coercition :
« 4. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace (sommation), sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
5. Contrôle : tout recours à la coercition directe doit est consigné par écrit. Il y a donc lieu de créer dans chaque prison un registre qui pourra à tout moment être contrôlé par les organes de surveillance et qui reprendra les mentions suivantes […] ».
En l’espèce
Le 9 décembre 2025, le plaignant se trouvait en cellule. Rien dans le dossier indique qu’il pouvait s’en prendre de manière immédiate à un agent. Il a été emmené au cachot de force par plusieurs agents. L’usage de ses membres a été restreint par des menottes et des vêtements attachant ses bras et ses jambes. Le plaignant affirme être resté attaché pendant la mise à nu lors des fouilles, sans en avoir été averti au préalable.
La Commission des plaintes constate que la mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité compte tenu des éléments suivants :
- Le RàD ne fait pas état d’un comportement violent dans le chef du plaignant : il est uniquement question d’injures, mais rien ne suggère que le plaignant ait été agité ou aurait eu recours à la violence physique. Le danger pour lui-même et pour autrui n’est pas non plus démontré ;
- Avant la mise des menottes il n'y a pas eu de mise en garde et il n'apparait pas des faits repris par le RàD que les agents auraient tenté un réel dialogue avant l'intervention.
Concernant la mesure provisoire de placement au cachot
Il ressort tant de la motivation de la mesure provisoire elle-même que des explications données à l’audience que la mesure provisoire a intégralement été exécutée en cellule de punition.
Il est à nouveau rappelé que le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- d’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- d’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’.
Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 , ainsi que très récemment par le Conseil d’Etat :« En estimant qu’ « enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction » et que, par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée », la Commission d’appel n’a, dès lors, méconnu ni l’article 112, § 1er, 5°, ni l’article 145 de la loi de principes. » (nous soulignons). La mesure provisoire est illégale et doit être annulée. »
La direction, elle-même, reconnait que la prison de Saint-Gilles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.