KC29/25-0143
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE
Lors de l’audience, le plaignant et son conseil ont précisé que la plainte était dirigée uniquement contre l’agent, et non contre la décision prise par la direction.
En effet, le plaignant comprend qu’une enquête ait été nécessaire, mais il n’accepte pas le comportement de l’agent, qu’il estime l’avoir violenté.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes :
« un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Ainsi, la commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l'égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci.
Les faits tels qu’allégués par le plaignant, d’une gravité non négligeable, relèvent de la compétence des juridictions pénales.
Dès lors, la plainte est irrecevable.
Lors de l’audience, le plaignant et son conseil ont précisé que la plainte était dirigée uniquement contre l’agent, et non contre la décision prise par la direction.
En effet, le plaignant comprend qu’une enquête ait été nécessaire, mais il n’accepte pas le comportement de l’agent, qu’il estime l’avoir violenté.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes :
« un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Ainsi, la commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l'égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci.
Les faits tels qu’allégués par le plaignant, d’une gravité non négligeable, relèvent de la compétence des juridictions pénales.
Dès lors, la plainte est irrecevable.