KC29/25-0098
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SURSIS
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 5 jours d’IES pour une infraction de première catégorie de « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes » et deux infractions de seconde catégorie « de refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et « du fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ».
La direction fonde sa décision sur deux RAD :
- Un premier qui énonce que le plaignant, mécontent, a menacé de tout casser au sein de sa cellule s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait ;
- Un second qui relate que, malgré plusieurs avertissements, le plaignant a continué de crier.
Le plaignant conteste le premier RAD. Il affirme n’avoir formulé aucune menace de dégradation ou de destruction concernant sa cellule. Il a déclaré que, si aucun changement de cellule n’était envisagé, la situation risquait de poser problème, sans pour autant menacer de commettre des actes de dégradation.
Le plaignant conteste également le second RAD dans la mesure il reconnaît avoir crié, mais une seule fois. Il fait valoir qu’aucun avertissement ne lui a été adressé, s’agissant d’un premier incident, et qu’il s’est immédiatement calmé dès qu’un membre du personnel le lui a demandé.
Concernant l’établissement des faits :
Pour rappel, un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis . Ainsi, le chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, peut privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Par ailleurs, la loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire . Ainsi, la loi de principes prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu .
En l’espèce, la commission des plaintes constate que les faits reprochés sont chacun mentionnés dans un seul RAD distinct : les menaces sont relatées dans un premier RAD, tandis que les cris répétés ne figurent que dans un second. Autrement dit, chaque comportement reproché n’est rapporté que par un seul RAD sans être corroboré par d’autres éléments.
Bien que chaque RAD soit contresigné par un autre agent, cela ne constitue pas un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits.
Le plaignant précise qu’il n’a formulé aucune menace de destruction. Il a simplement exprimé son inquiétude quant à la situation et au risque de dégradation, compte tenu de l’état psychiatrique de son codétenu. Il convient par ailleurs de rappeler que le plaignant ne maîtrise pas la langue de la procédure, ce qui a pu entraîner une interprétation erronée ou une déformation involontaire de ses propos.
Il ressort de ce qui précède que seule l’infraction de seconde catégorie du « fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison » peut être retenue à l’encontre du plaignant.
L’infraction retenue est une infraction de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours . La décision disciplinaire, de 5 jours d’IES, est donc légale.
Concernant la proportionnalité
La décision doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, :
• Le plaignant ne présente aucun antécédent disciplinaire, hormis une éventuelle réprimande;
• Il ne s’agit pas de faits d’une gravité majeure ;
• Ces faits doivent être replacés dans un contexte particulier : le plaignant était contraint de partager sa cellule avec un codétenu présentant de graves troubles psychiatriques. Bien que la direction soit confrontée à une situation de surpopulation carcérale sur laquelle elle n’a de prise, ce contexte mérite d’être pris en considération.
Le plaignant avait d’ailleurs attiré à plusieurs reprises l’attention des autorités sur cette situation. Si la direction n’est pas tenue de donner automatiquement suite à une demande de changement de cellule, les circonstances évoquées justifiaient néanmoins une attention particulière.
Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée et aurait dû être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction.
Par conséquent, et conformément aux articles 143 §4 et 162 §3 de la loi de principes, la commission d’appel réforme la décision querellée en ce que la sanction disciplinaire aurait dû être prononcée avec un sursis.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 5 jours d’IES pour une infraction de première catégorie de « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes » et deux infractions de seconde catégorie « de refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et « du fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ».
La direction fonde sa décision sur deux RAD :
- Un premier qui énonce que le plaignant, mécontent, a menacé de tout casser au sein de sa cellule s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait ;
- Un second qui relate que, malgré plusieurs avertissements, le plaignant a continué de crier.
Le plaignant conteste le premier RAD. Il affirme n’avoir formulé aucune menace de dégradation ou de destruction concernant sa cellule. Il a déclaré que, si aucun changement de cellule n’était envisagé, la situation risquait de poser problème, sans pour autant menacer de commettre des actes de dégradation.
Le plaignant conteste également le second RAD dans la mesure il reconnaît avoir crié, mais une seule fois. Il fait valoir qu’aucun avertissement ne lui a été adressé, s’agissant d’un premier incident, et qu’il s’est immédiatement calmé dès qu’un membre du personnel le lui a demandé.
Concernant l’établissement des faits :
Pour rappel, un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis . Ainsi, le chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, peut privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Par ailleurs, la loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire . Ainsi, la loi de principes prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu .
En l’espèce, la commission des plaintes constate que les faits reprochés sont chacun mentionnés dans un seul RAD distinct : les menaces sont relatées dans un premier RAD, tandis que les cris répétés ne figurent que dans un second. Autrement dit, chaque comportement reproché n’est rapporté que par un seul RAD sans être corroboré par d’autres éléments.
Bien que chaque RAD soit contresigné par un autre agent, cela ne constitue pas un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits.
Le plaignant précise qu’il n’a formulé aucune menace de destruction. Il a simplement exprimé son inquiétude quant à la situation et au risque de dégradation, compte tenu de l’état psychiatrique de son codétenu. Il convient par ailleurs de rappeler que le plaignant ne maîtrise pas la langue de la procédure, ce qui a pu entraîner une interprétation erronée ou une déformation involontaire de ses propos.
Il ressort de ce qui précède que seule l’infraction de seconde catégorie du « fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison » peut être retenue à l’encontre du plaignant.
L’infraction retenue est une infraction de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours . La décision disciplinaire, de 5 jours d’IES, est donc légale.
Concernant la proportionnalité
La décision doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, :
• Le plaignant ne présente aucun antécédent disciplinaire, hormis une éventuelle réprimande;
• Il ne s’agit pas de faits d’une gravité majeure ;
• Ces faits doivent être replacés dans un contexte particulier : le plaignant était contraint de partager sa cellule avec un codétenu présentant de graves troubles psychiatriques. Bien que la direction soit confrontée à une situation de surpopulation carcérale sur laquelle elle n’a de prise, ce contexte mérite d’être pris en considération.
Le plaignant avait d’ailleurs attiré à plusieurs reprises l’attention des autorités sur cette situation. Si la direction n’est pas tenue de donner automatiquement suite à une demande de changement de cellule, les circonstances évoquées justifiaient néanmoins une attention particulière.
Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée et aurait dû être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction.
Par conséquent, et conformément aux articles 143 §4 et 162 §3 de la loi de principes, la commission d’appel réforme la décision querellée en ce que la sanction disciplinaire aurait dû être prononcée avec un sursis.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.