DISCIPLINAIRE - DEVOIR DE MINUTIE - MANIFESTEMENT FONDEE
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48 heures du dépôt de la plainte les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
A défaut, il manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la Commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.
En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat : « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
En l’absence de pièces, la Commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité, ni de l’opportunité de la sanction (dont elle ignore d’ailleurs la date exacte) prononcée à l’encontre du plaignant.
Pour cette raison, la plainte est manifestement fondée. La sanction disciplinaire contestée par le plaignant est annulée. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Le plaignant n’ayant formulé aucune demande de compensation dans sa plainte, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier la manière dont celle-ci pourrait réparer au mieux son préjudice.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48 heures du dépôt de la plainte les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
A défaut, il manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la Commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.
En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat : « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
En l’absence de pièces, la Commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité, ni de l’opportunité de la sanction (dont elle ignore d’ailleurs la date exacte) prononcée à l’encontre du plaignant.
Pour cette raison, la plainte est manifestement fondée. La sanction disciplinaire contestée par le plaignant est annulée. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Le plaignant n’ayant formulé aucune demande de compensation dans sa plainte, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier la manière dont celle-ci pourrait réparer au mieux son préjudice.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.