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KC29/25-0008

Irrecevable KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
IRRECEVABLE - DELAI - CIRCONSTANCES

La décision contestée date du 31 décembre 2024. La plainte n’a cependant été introduite que le 15 janvier 2025. Le délai maximum de 7 jours entre la prise de connaissance de la décision et l’introduction de la plainte, prévu à l’article 150, §5, al.1er de la loi de principes, est donc dépassé.

Pour justifier de ce dépassement de délai, le conseil du plaignant explique avoir dû attendre jusqu’au 8 janvier 2025 pour se voir transmettre la décision contestée malgré une première de-mande le 2 janvier 2025 et un rappel le 8 janvier 2025. Il estime donc que le délai n’aurait dû com-mencer à courir qu’à partir du jour où la décision lui a été communiquée.

La loi de principes prévoit une exception au délai de 7 jours en son article 150, §5, al.2 :

« Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ».

En l’occurrence, la Commission des plaintes estime que le plaignant justifie de circonstances excep-tionnelles, à savoir le fait que la décision n’a été transmise que tardivement à son avocat. En effet, la direction est tenue de transmettre aux avocats les décisions lorsqu’elles lui sont demandées, dans un délai permettant un recours éventuel contre les décisions rendues, sans quoi elle atteint aux droits de la défense. Il appartient à la direction d’assurer la transmission de ses décisions et il ne peut être reproché à l’avocat, qui, par ailleurs, a fait les démarches pour obtenir la décision écrite et être en position de conseiller son client dans le délai prévu pour l’introduction d’une plainte, de ne pas s’être rendu sur place pour obtenir cette décision de son client.

La Commission des plaintes estime donc que l’exception légale au délai de 7 jours est d’application dans de telles circonstances.

Néanmoins, l’article 150, §5, al.2 exige, dans telles circonstances exceptionnelles justifiant d’un dépassement du délai, que la plainte soit introduite « aussi rapidement que ce qui pouvait raisonna-blement être exigé de lui ». En l’espèce, un délai de 7 jours s’est encore écoulé après réception de la décision contestée et introduction de la plainte. Il ne ressort pas que la plainte ait été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement exigé.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.