KC29/24-0175
Non fondée
Fondée
Compensation
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
HYGIENE-SANTE - TRAVAIL - SALAIRE -
Concernant l’absence de douches/les douches tardives : Compte tenu des douches accordées aux servants durant la grève et des demandes répétées du plaignant pour accéder à une douche, il y a lieu de considérer que la direction a omis de prendre une décision individuelle à l’égard du plaignant et de lui accorder une douche pendant la période de grève, au vu des circonstances spécifiques de son travail. En ce qui concerne le 11 décembre 2024, les éléments du dossier permettent de considérer qu’il y a aussi une omission de décision dans le chef de la direction, étant donné que le plaignant n’a pas été autorisé à prendre une douche ce jour-là alors qu’il avait travaillé, et que le lendemain, après le blocage de la porte de sa cellule, il a été autorisé à se doucher.
Concernant les heures de travail non payées: La plainte a été introduite de manière anticipée le 13 décembre 2024, avant la fin de la période de gratification concernée et avant que le plaignant ait interpellé la direction à ce sujet. En conséquence, elle est irrecevable.
Concernant l’absence de douches/les douches tardives : Compte tenu des douches accordées aux servants durant la grève et des demandes répétées du plaignant pour accéder à une douche, il y a lieu de considérer que la direction a omis de prendre une décision individuelle à l’égard du plaignant et de lui accorder une douche pendant la période de grève, au vu des circonstances spécifiques de son travail. En ce qui concerne le 11 décembre 2024, les éléments du dossier permettent de considérer qu’il y a aussi une omission de décision dans le chef de la direction, étant donné que le plaignant n’a pas été autorisé à prendre une douche ce jour-là alors qu’il avait travaillé, et que le lendemain, après le blocage de la porte de sa cellule, il a été autorisé à se doucher.
Concernant les heures de travail non payées: La plainte a été introduite de manière anticipée le 13 décembre 2024, avant la fin de la période de gratification concernée et avant que le plaignant ait interpellé la direction à ce sujet. En conséquence, elle est irrecevable.