KC29/24-0054
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - DECISION DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
Concernant la mesure provisoire
Il ressort du dossier disciplinaire que pour la mesure provisoire, le plaignant a été placé en cellule de répression.
Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Il est par ailleurs est de jurisprudence constante que la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est indispensable :
- D’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc
nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- D’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’, mais est sécurisée par exemple par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou via une caméra de surveillance . Ainsi, certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .
Pour cette raison, la décision de mesure provisoire était illégale.
De plus, le formulaire type pour le placement en cellule de répression du 28/04/2024 indique qu’au moment de la mesure provisoire, il y avait une raison médicale qui s’opposait à ce que le plaignant fasse l’objet d’une sanction de placement en cellule de punition et que celle-ci soit exécutée.
Le plaignant confirme avoir vu un médecin, et lui avoir montré les traces qu’il avait sur le corps.
Aucun élément n’indique que la direction ait tenu compte de cette note médicale. Au contraire, le séjour du plaignant en cellule de punition a été prolongé par la décision de sanction disciplinaire.
Pourtant, une des obligations principales de la direction est de veiller à l’intégrité physique de toutes les personnes au sein de la prison, ceci comprenant également les détenus.
Ainsi, la loi de principes prévoit que “l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales”.
Dans le même sens, la Convention européenne des droits de l’homme interdit les mauvais traitements, même en détention. Il en ressort que la direction a non seulement l’obligation de veiller à l’intégrité physique des détenus, mais également d’investiguer lorsque des éléments indiquant d’éventuels mauvais traitements lui sont soumis. Dans le cas présent, la direction a manqué à cette obligation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire était illégale. Elle doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Bien qu’un rapport au directeur ne soit revêtu d’aucune force probante particulière , les faits sont constatés par deux rapports dont un cosigné par un témoin.
Le plaignant conteste les faits, mais ceux-ci sont suffisamment établis par les éléments susmentionnés.
Quant à la sanction disciplinaire infligée, les faits commis sont constitutifs d’une infraction de première catégorie, punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours maximum de placement de cellule de punition. La sanction est donc légale .
La décision doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Les faits ne peuvent être minimisés. Le placement en cellule de punition est toutefois la sanction la plus sévère.
La Commission des plaintes estime qu’une durée maximale de 9 jours de placement en cellule de punition semble déraisonnable et disproportionnée au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, et ce eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant demandait depuis plusieurs mois à changer de cellule à cause des tensions avec son codétenu. Il explique en avoir parlé à un membre de la direction, qui avait confirmé qu’un changement serait effectué, alors qu’ensuite, rien ne s’est produit. La direction ne nie pas avoir reçu des demandes en ce sens ou avoir été au courant de ces tensions. Le plaignant a été changé de cellule après ces faits. Il est particulièrement regrettable que la situation ait dû dégénérer à ce point avant qu’une solution soit trouvée ;
- En plus de cette situation interpersonnelle particulièrement difficile, la direction reconnait que les conditions de détention actuelles sont particulièrement difficiles ;
- Dans le formulaire de placement en cellule de répression, un avis médical négatif a été émis par rapport à ce placement ;
- Lors de l’audition disciplinaire, l’avocat du plaignant avait invoqué l’illégalité du placement en cellule de punition. Il avait également souligné les conditions de détention déplorables dans ces cellules. Pourtant, la cellule de punition doit satisfaire à des normes minimales de sécurité, de santé et d’hygiène ;
- La mesure provisoire précédant la décision disciplinaire était illégale.
Par conséquent, la sanction disciplinaire de 9 jours de cellule de punition apparait comme étant disproportionnée.
La décision disciplinaire du 30 avril 2024 est annulée et remplacée par une sanction de réprimande.
Concernant la mesure provisoire
Il ressort du dossier disciplinaire que pour la mesure provisoire, le plaignant a été placé en cellule de répression.
Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Il est par ailleurs est de jurisprudence constante que la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est indispensable :
- D’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc
nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- D’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’, mais est sécurisée par exemple par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou via une caméra de surveillance . Ainsi, certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .
Pour cette raison, la décision de mesure provisoire était illégale.
De plus, le formulaire type pour le placement en cellule de répression du 28/04/2024 indique qu’au moment de la mesure provisoire, il y avait une raison médicale qui s’opposait à ce que le plaignant fasse l’objet d’une sanction de placement en cellule de punition et que celle-ci soit exécutée.
Le plaignant confirme avoir vu un médecin, et lui avoir montré les traces qu’il avait sur le corps.
Aucun élément n’indique que la direction ait tenu compte de cette note médicale. Au contraire, le séjour du plaignant en cellule de punition a été prolongé par la décision de sanction disciplinaire.
Pourtant, une des obligations principales de la direction est de veiller à l’intégrité physique de toutes les personnes au sein de la prison, ceci comprenant également les détenus.
Ainsi, la loi de principes prévoit que “l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales”.
Dans le même sens, la Convention européenne des droits de l’homme interdit les mauvais traitements, même en détention. Il en ressort que la direction a non seulement l’obligation de veiller à l’intégrité physique des détenus, mais également d’investiguer lorsque des éléments indiquant d’éventuels mauvais traitements lui sont soumis. Dans le cas présent, la direction a manqué à cette obligation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire était illégale. Elle doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Bien qu’un rapport au directeur ne soit revêtu d’aucune force probante particulière , les faits sont constatés par deux rapports dont un cosigné par un témoin.
Le plaignant conteste les faits, mais ceux-ci sont suffisamment établis par les éléments susmentionnés.
Quant à la sanction disciplinaire infligée, les faits commis sont constitutifs d’une infraction de première catégorie, punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours maximum de placement de cellule de punition. La sanction est donc légale .
La décision doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Les faits ne peuvent être minimisés. Le placement en cellule de punition est toutefois la sanction la plus sévère.
La Commission des plaintes estime qu’une durée maximale de 9 jours de placement en cellule de punition semble déraisonnable et disproportionnée au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, et ce eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant demandait depuis plusieurs mois à changer de cellule à cause des tensions avec son codétenu. Il explique en avoir parlé à un membre de la direction, qui avait confirmé qu’un changement serait effectué, alors qu’ensuite, rien ne s’est produit. La direction ne nie pas avoir reçu des demandes en ce sens ou avoir été au courant de ces tensions. Le plaignant a été changé de cellule après ces faits. Il est particulièrement regrettable que la situation ait dû dégénérer à ce point avant qu’une solution soit trouvée ;
- En plus de cette situation interpersonnelle particulièrement difficile, la direction reconnait que les conditions de détention actuelles sont particulièrement difficiles ;
- Dans le formulaire de placement en cellule de répression, un avis médical négatif a été émis par rapport à ce placement ;
- Lors de l’audition disciplinaire, l’avocat du plaignant avait invoqué l’illégalité du placement en cellule de punition. Il avait également souligné les conditions de détention déplorables dans ces cellules. Pourtant, la cellule de punition doit satisfaire à des normes minimales de sécurité, de santé et d’hygiène ;
- La mesure provisoire précédant la décision disciplinaire était illégale.
Par conséquent, la sanction disciplinaire de 9 jours de cellule de punition apparait comme étant disproportionnée.
La décision disciplinaire du 30 avril 2024 est annulée et remplacée par une sanction de réprimande.