KC29/24-0043
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL
La direction motive sa décision de retrait d’emploi et la perte de confiance sur base du rapport au directeur du 23 mars 2024 qui rapporte des faits de violences verbales et suspicions de trafic.
Le plaignant reconnait l’altercation verbale mais nie le trafic de drogue.
Malgré la contestation du RAD par le plaignant, la Commission des plaintes relève que la direction n’a effectué aucune vérification supplémentaire et n’a pas entendu pas le témoin.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Au vu des éléments susmentionnés, bien que l’altercation verbale soit incontestable, la Commission des plaintes estime que les faits de suspicion de trafic ne sont pas avérés.
Quant au caractère raisonnable et proportionnée de la mesure, la Commission des plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant occupait ce poste depuis plusieurs mois et la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail ;
- Celui-ci n’a également jamais fait l’objet d’une quelconque mesure disciplinaire depuis son incarcération en novembre 2023 ;
- Bien que la direction indique que la décision pourra être revue dans 3 mois, la décision contestée consiste en une décision définitive de retrait de travail et non en une suspension ou une mutation;
- Le plaignant explique sa réaction par le contexte spécifique du jeûne et le fait que les insultes visaient sa mère décédée ;
- Lorsque l’équipe d’intervention est arrivée, l’altercation était déjà terminée ;
- La direction continue de se baser sur des faits de ‘suspicion de trafic’ pour motiver la perte de confiance bien que le plaignant n’ait pas été sanctionné à ce sujet et qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer ces suspicions.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée.
La direction motive sa décision de retrait d’emploi et la perte de confiance sur base du rapport au directeur du 23 mars 2024 qui rapporte des faits de violences verbales et suspicions de trafic.
Le plaignant reconnait l’altercation verbale mais nie le trafic de drogue.
Malgré la contestation du RAD par le plaignant, la Commission des plaintes relève que la direction n’a effectué aucune vérification supplémentaire et n’a pas entendu pas le témoin.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Au vu des éléments susmentionnés, bien que l’altercation verbale soit incontestable, la Commission des plaintes estime que les faits de suspicion de trafic ne sont pas avérés.
Quant au caractère raisonnable et proportionnée de la mesure, la Commission des plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant occupait ce poste depuis plusieurs mois et la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail ;
- Celui-ci n’a également jamais fait l’objet d’une quelconque mesure disciplinaire depuis son incarcération en novembre 2023 ;
- Bien que la direction indique que la décision pourra être revue dans 3 mois, la décision contestée consiste en une décision définitive de retrait de travail et non en une suspension ou une mutation;
- Le plaignant explique sa réaction par le contexte spécifique du jeûne et le fait que les insultes visaient sa mère décédée ;
- Lorsque l’équipe d’intervention est arrivée, l’altercation était déjà terminée ;
- La direction continue de se baser sur des faits de ‘suspicion de trafic’ pour motiver la perte de confiance bien que le plaignant n’ait pas été sanctionné à ce sujet et qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer ces suspicions.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée.