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KC29/24-0033

Irrecevable KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - SERVICE MEDICAL - ABSENCE INTERPELLATION DIRECTION

Dans sa plainte écrite, le plaignant explique que cela fait plus de 7 mois qu’ils ignorent de le soigner alors que son cas est grave et urgent.

Suite à son arrestation par la police, il a été hospitalisé et il a son bras gauche cassé. On lui dit qu’il doit être opéré mais rien ne se passe.

Dans son complément de plainte, le plaignant indique déposer plainte contre le service médical. Il doit faire une opération la plus vite possible. Il souffre énormément de son bras qui est déformé.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai
raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

En d’autres termes, la Commission des plaintes intervient lorsqu’il s’agit :

- D’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une une omission de décision de la direction.

En l’espèce, le plaignant n’indique pas avoir interpellé la direction au sujet de son état de santé et de la nécessité de se faire opérer. Il précise, en outre, porter plainte contre le service médical.

Bien que la Commission ne peut que constater l’urgente nécessité d’apporter des soins médicaux au plaignant, en l’état, la plainte n’est pas recevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.