KC29/23-0123
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES pour une infraction de première catégories d’ « atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte » et deux infractions de seconde catégorie de " profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison » et du « fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ».
Il ressort du dossier soumis à la commission des plaintes que le plaignant reconnait partiellement les faits qui lui sont reprochés et qui peuvent être constitutifs des infractions retenues par la direction.
Toutefois, la loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122, alinéa 2.
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède.
En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes :
Les faits sont établis ;
La cohabitation n’est pas toujours facile mais la violence n’est pas la solution – il semble que le plaignant est le premier à avoir porté des coups ;
Le plaignant n’a pas à crier ou à insulter des agents ou son codétenu parce que ses affaires ont été volées.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait , en ce qui concerne la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire.
Dans ce cas-ci, force est de constater que :
- Le plaignant demandait de l’aide depuis un certain temps, craignant une agression par son codétenu : il a fallu qu’une semaine s’écoule entre le premier avertissement écrit et le coup de couteau pour que la direction décide de séparer le duo ;
- Un agent a attesté du comportement calme du plaignant et du comportement du codétenu en précisant : « [le plaignant] a 50 ans est très calme et poli. [son codétenu] a 23 ans et fait tout pour rendre le quotidien [du plaignant] infernal. J’ai travaillé quelques jours d’affilé sur la section et je peux confirmer. Ne faisant pas de mutation de complaisance, nous attendons un accord directeur » ;
- Il en ressort que l’agent soutenait la mutation depuis le 8 décembre 2023 et qu’en conséquence, cette demande ne venait pas uniquement du plaignant ;
- Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire ;
- Concernant l’infraction d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité physique : le plaignant conteste et se défendait des attaques de son codétenu ;
- Concernant la profération d’injures et les nuisances sonores : elles ont été provoquées par le comportement du codétenu, le fait que le plaignant essayait de se faire entendre pour se protéger et par la frustration engendrée du fait du vol de ses affaires ;
- La direction reconnait le comportement problématique de l’ancien codétenu du plaignant.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant et de la situation dans laquelle ils se sont déroulés, la commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de cinq jours d’IES était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES pour une infraction de première catégories d’ « atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte » et deux infractions de seconde catégorie de " profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison » et du « fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ».
Il ressort du dossier soumis à la commission des plaintes que le plaignant reconnait partiellement les faits qui lui sont reprochés et qui peuvent être constitutifs des infractions retenues par la direction.
Toutefois, la loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122, alinéa 2.
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède.
En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes :
Les faits sont établis ;
La cohabitation n’est pas toujours facile mais la violence n’est pas la solution – il semble que le plaignant est le premier à avoir porté des coups ;
Le plaignant n’a pas à crier ou à insulter des agents ou son codétenu parce que ses affaires ont été volées.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait , en ce qui concerne la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire.
Dans ce cas-ci, force est de constater que :
- Le plaignant demandait de l’aide depuis un certain temps, craignant une agression par son codétenu : il a fallu qu’une semaine s’écoule entre le premier avertissement écrit et le coup de couteau pour que la direction décide de séparer le duo ;
- Un agent a attesté du comportement calme du plaignant et du comportement du codétenu en précisant : « [le plaignant] a 50 ans est très calme et poli. [son codétenu] a 23 ans et fait tout pour rendre le quotidien [du plaignant] infernal. J’ai travaillé quelques jours d’affilé sur la section et je peux confirmer. Ne faisant pas de mutation de complaisance, nous attendons un accord directeur » ;
- Il en ressort que l’agent soutenait la mutation depuis le 8 décembre 2023 et qu’en conséquence, cette demande ne venait pas uniquement du plaignant ;
- Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire ;
- Concernant l’infraction d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité physique : le plaignant conteste et se défendait des attaques de son codétenu ;
- Concernant la profération d’injures et les nuisances sonores : elles ont été provoquées par le comportement du codétenu, le fait que le plaignant essayait de se faire entendre pour se protéger et par la frustration engendrée du fait du vol de ses affaires ;
- La direction reconnait le comportement problématique de l’ancien codétenu du plaignant.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant et de la situation dans laquelle ils se sont déroulés, la commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de cinq jours d’IES était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée.