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KC29/23-0093

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Pas de décision du directeur
EXECUTION DECISION - DROIT DE PLAINTE

Quant à la recevabilité, la Commission d'appel néerlandophone a estimé l’absence d’exécution d’une décision de la Commission des plaintes par la direction est recevable.

En effet, la décision de la commission des plaintes est exécutoire indépendamment de la possibilité d'appel, sauf si le président de la Commission d'appel suspend l'exécution de la décision en tout ou en partie (article 158, 55, de la loi de principes). La direction est donc tenue d'exécuter la décision de la commission des plaintes.
En outre, le refus ou l'omission de donner suite à une décision de la commission des plaintes constitue en soi une décision, même si elle n'est pas formalisée dans un acte.

De plus, un tel refus de donner effet à la décision de la commission viole une disposition vigueur dans la prison, en particulier l'article 162§3 de la Loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la commission des plaintes / commissions d'appel et les rend « immédiatement exécutoires ».

Il s'agit par ailleurs d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la commission soit mise en œuvre, ce qui relève de la responsabilité de la direction.
Dès lors, la plainte doit être considérée comme recevable, la direction omettant d'exécuter une décision de la Commission des plaintes, aucun recours contre cette décision n'ayant été formé.

Se référant à la jurisprudence de la Commission d’appel néerlandophone, de nombreuses Commission des plaintes ont estimé la plainte relative à la non exécution d'une décision de la Commission des plaintes par la direction recevable.

Ainsi, en l’espèce, la plainte doit être considérée comme recevable, la direction omettant d'exécuter une décision de la Commission des plaintes et aucun recours contre cette décision n'ayant été formé.

Quant au fond, En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d'établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l'administration pénitentiaire visées à l'article 4.

Ladite mission impose notamment que l'administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.

Le chef d'établissement est bien la personne en charge de l'exercice effectif des droits des détenus. Dans le cas présent, l'exécution de la compensation relève de ce droit. La loi de principes rappelle que le chef d'établissement est désigné par le ministre pour diriger une ou plusieurs prisons, dans le cadre des missions de l'administration pénitentiaire (art. 2, 14° de la loi de principes).

il appartient aux directions d’établissement, le cas échéant en concertation avec leur administration et hiérarchie, de garantir l’effectivité des droits des personnes détenues, en ce compris l’exécution des décisions de justice les concernant. Il appartient donc à la direction d’exécuter la compensation octroyée par la Commission des plaintes.

En l’espèce, le 13 juin 2023, par une décision KC29/23-0069, la Commission des plaintes a octroyé une VHS supplémentaire au plaignant à titre de compensation.

Or, le 24 août 2023, au moment de l’introduction de la plainte, la compensation n’avait toujours pas été exécutée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.