KC29/23-0087
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REPRIMANDE
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES suite à deux infractions de seconde catégorie de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison et de non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur.
La Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable . Selon la jurisprudence du CE et de la CA, le plaignant, qui conteste la matérialité des faits, ne peut être sanctionné sur base d'un rapport au directeur que si celui-ci est corroborés par d'autres éléments.
En l’espèce, le plaignant reconnait partiellement les faits :
- il conteste la profération d’insulte et de menace et conteste avoir monté le ton lors de l’audition ;
- il reconnait avoir été en possession d’un médicament qu’il a remis spontanément aux agents.
Concernant la possession de médicaments :
Le plaignant ne conteste pas avoir été possession des médicaments lors d’un préau. Bien que celui-ci ait effectivement une prescription prévoyant la prise de deux de ces médicaments par jour, leur possession hors les murs de l’espace de séjour est proscrit par le règlement d’ordre intérieur .
Le plaignant se trouvait bien en violation du règlement d’ordre intérieur mais indique qu’il ne connaissait pas cette règle.
Concernant la profération d’insultes et de menaces :
Le plaignant conteste les faits de menaces et d’insultes qui lui sont reprochés.
La direction ne se fonde que sur un seul RAD corroboré par aucun autre élément, le RAD ne mentionnant aucun témoin des faits. L’infraction n’est donc pas établie à suffisance.
Seule l’infraction de non-respect du ROI peut être retenue.
L’infraction commise par le plaignant, à savoir « le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur », est une infraction de seconde catégorie . Cette infraction est donc de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 15 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, il convient de prendre en compte que :
- Le plaignant a spontanément remis le médicament ;
- Le plaignant a reconnu avoir fait une erreur mais ne connaissait pas cette règle du ROI ;
- Il s’agissait d’une très faible quantité de médicaments, à savoir, un demi comprimé.
Pour ces raisons, la sanction est disproportionnée et la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 11 août 2023 est réduite à une sanction de réprimande.
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES suite à deux infractions de seconde catégorie de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison et de non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur.
La Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable . Selon la jurisprudence du CE et de la CA, le plaignant, qui conteste la matérialité des faits, ne peut être sanctionné sur base d'un rapport au directeur que si celui-ci est corroborés par d'autres éléments.
En l’espèce, le plaignant reconnait partiellement les faits :
- il conteste la profération d’insulte et de menace et conteste avoir monté le ton lors de l’audition ;
- il reconnait avoir été en possession d’un médicament qu’il a remis spontanément aux agents.
Concernant la possession de médicaments :
Le plaignant ne conteste pas avoir été possession des médicaments lors d’un préau. Bien que celui-ci ait effectivement une prescription prévoyant la prise de deux de ces médicaments par jour, leur possession hors les murs de l’espace de séjour est proscrit par le règlement d’ordre intérieur .
Le plaignant se trouvait bien en violation du règlement d’ordre intérieur mais indique qu’il ne connaissait pas cette règle.
Concernant la profération d’insultes et de menaces :
Le plaignant conteste les faits de menaces et d’insultes qui lui sont reprochés.
La direction ne se fonde que sur un seul RAD corroboré par aucun autre élément, le RAD ne mentionnant aucun témoin des faits. L’infraction n’est donc pas établie à suffisance.
Seule l’infraction de non-respect du ROI peut être retenue.
L’infraction commise par le plaignant, à savoir « le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur », est une infraction de seconde catégorie . Cette infraction est donc de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 15 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, il convient de prendre en compte que :
- Le plaignant a spontanément remis le médicament ;
- Le plaignant a reconnu avoir fait une erreur mais ne connaissait pas cette règle du ROI ;
- Il s’agissait d’une très faible quantité de médicaments, à savoir, un demi comprimé.
Pour ces raisons, la sanction est disproportionnée et la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 11 août 2023 est réduite à une sanction de réprimande.