KC29/23-0086
Non fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - DELAI
Le plaignant a indiqué lors de l’audience de la Commission ne porter plainte que contre la mesure provisoire car elle a été prise en dehors du délai légal de 72 heures.
En effet, si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le lundi 7 août 10h et que l’audience disciplinaire devait dès lors être organisée au plus tard le jeudi 10 août 10h. Or, il ressort du PV de l’audition disciplinaire que celle-ci a débuté le jeudi 10 août à 11h26 pour se terminer à 11h31.
Le délai légal a donc été dépassé. Néanmoins, la direction justifie le dépassement d’1h26 du délais par l’attente de l’arrivée du conseil du plaignant, et ce afin de lui permettre d’être assisté lors de sa défense.
Aucun élément dans le dossier administratif ou dans les déclarations du plaignant lors de son audition devant la Commission des plaintes n’a permis de déterminer à quel moment précis l’impossibilité de son conseiller d’être présent a été acté. Toutefois, le plaignant a lui-même énoncé lors de l’audience ne pas avoir été mis au courant à l’avance de l’absence de son conseil à l’audition. La bonne foi de la direction s’impose donc à la Commission et ce d’autant plus qu’elle a agi dans le but de faciliter la défense du plaignant lors de son audience disciplinaire.
Le dépassement du délai ne peut donc être imputable à la direction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant a indiqué lors de l’audience de la Commission ne porter plainte que contre la mesure provisoire car elle a été prise en dehors du délai légal de 72 heures.
En effet, si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le lundi 7 août 10h et que l’audience disciplinaire devait dès lors être organisée au plus tard le jeudi 10 août 10h. Or, il ressort du PV de l’audition disciplinaire que celle-ci a débuté le jeudi 10 août à 11h26 pour se terminer à 11h31.
Le délai légal a donc été dépassé. Néanmoins, la direction justifie le dépassement d’1h26 du délais par l’attente de l’arrivée du conseil du plaignant, et ce afin de lui permettre d’être assisté lors de sa défense.
Aucun élément dans le dossier administratif ou dans les déclarations du plaignant lors de son audition devant la Commission des plaintes n’a permis de déterminer à quel moment précis l’impossibilité de son conseiller d’être présent a été acté. Toutefois, le plaignant a lui-même énoncé lors de l’audience ne pas avoir été mis au courant à l’avance de l’absence de son conseil à l’audition. La bonne foi de la direction s’impose donc à la Commission et ce d’autant plus qu’elle a agi dans le but de faciliter la défense du plaignant lors de son audience disciplinaire.
Le dépassement du délai ne peut donc être imputable à la direction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.