KC29/23-0080
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi et/ou mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable .
En outre la, toute mesure d’ordre de retrait de travail doit se fonder sur des faits avérés .
Finalement, la Commission d’appel a rappelé qu’une mesure d’ordre comme la décision de retrait d’emploi doit être proportionnée par sa nature et sa durée .
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur base d’une rupture de confiance suite à des faits qualifiés de vol.
Le plaignant ne conteste pas avoir reçu les motifs à la base de la mesure d’ordre de retrait d’emploi.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir pris des brosses à dents et du dentifrice. Toutefois, il estime qu’il s’agissait de vieux produits qui étaient destinés à aller à la poubelle. Il ne s’agissait donc pas d’un vol.
Indépendamment de la qualification donnée, les faits sont donc avérés.
Quant au caractère raisonnable de la mesure attaquée, il n'est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il avait déjà reçu des remarques sur la qualité de son travail.
Ainsi, la commission estime que le retrait de travail est disproportionné et qu'un avertissement aurait suffi au vu de :
- la nature usagée des brosses à dents et du dentifrice ;
- l’absence de contestation sur la qualité du travail fourni par le plaignant ;
- l’attitude du plaignant qui a reconnu les faits, s’en est excusé et s’est engagé à ne plus les reproduire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. il convient d’annuler la mesure d’ordre datée du 27 juin 2023. Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son emploi initiale (et dans son aile initiale) ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi et/ou mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable .
En outre la, toute mesure d’ordre de retrait de travail doit se fonder sur des faits avérés .
Finalement, la Commission d’appel a rappelé qu’une mesure d’ordre comme la décision de retrait d’emploi doit être proportionnée par sa nature et sa durée .
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur base d’une rupture de confiance suite à des faits qualifiés de vol.
Le plaignant ne conteste pas avoir reçu les motifs à la base de la mesure d’ordre de retrait d’emploi.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir pris des brosses à dents et du dentifrice. Toutefois, il estime qu’il s’agissait de vieux produits qui étaient destinés à aller à la poubelle. Il ne s’agissait donc pas d’un vol.
Indépendamment de la qualification donnée, les faits sont donc avérés.
Quant au caractère raisonnable de la mesure attaquée, il n'est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il avait déjà reçu des remarques sur la qualité de son travail.
Ainsi, la commission estime que le retrait de travail est disproportionné et qu'un avertissement aurait suffi au vu de :
- la nature usagée des brosses à dents et du dentifrice ;
- l’absence de contestation sur la qualité du travail fourni par le plaignant ;
- l’attitude du plaignant qui a reconnu les faits, s’en est excusé et s’est engagé à ne plus les reproduire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. il convient d’annuler la mesure d’ordre datée du 27 juin 2023. Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son emploi initiale (et dans son aile initiale) ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.