IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DE LA DIRECTION
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.