KC29/23-0067
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - FONDEMENT - EXECUTION
Concernant la recevabilité, tant la décision de fouille au corps que son exécution qui tombent bien sous le champs d’application de la commission des plaintes.
Concernant le fondement, la commission des plaintes rappelles les exigences légales de l'article 108 de la loi de principes.
En se limitant à mentionner le contact proche et/ou échange au préau suite à un largage, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et à la jurisprudence.
La commission des plaintes constate que indices individualisés ainsi que les motifs expliquant les raisons pour laquelle une fouille de vêtement est insuffisante sont évoqués par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori qui n'est pas valable.
Ainsi, la décision ne répond pas aux exigences légales précitées.
Par ailleurs, concernant l'exécution et le déroulement de la fouille, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la recevabilité, tant la décision de fouille au corps que son exécution qui tombent bien sous le champs d’application de la commission des plaintes.
Concernant le fondement, la commission des plaintes rappelles les exigences légales de l'article 108 de la loi de principes.
En se limitant à mentionner le contact proche et/ou échange au préau suite à un largage, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et à la jurisprudence.
La commission des plaintes constate que indices individualisés ainsi que les motifs expliquant les raisons pour laquelle une fouille de vêtement est insuffisante sont évoqués par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori qui n'est pas valable.
Ainsi, la décision ne répond pas aux exigences légales précitées.
Par ailleurs, concernant l'exécution et le déroulement de la fouille, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.