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KC29/23-0045

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION - RETRAIT EMPLOI - MOTIVATION

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Une mesure d’ordre de mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable .
Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
La commission des plaintes de Mons a estimé, concernant une décision de mutation que :

« la décision de mutation, en tant que mesure d’ordre, étant une décision individuelle prise par la direction, ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, la direction devait :

- se conformer à l’obligation de motivation prévue à l’art. 8 de la loi de principes, dans la LC 155 et découlant des principes de bonne administration,
- s’assurer qu’une communication claire et compréhensible soit faite au plaignant, lui permettant de comprendre les raisons pour la décision de mutation » .

La commission d’appel a récemment estimé qu’elle n’était pas en mesure de contrôler les motifs et d’ainsi examiner la légalité d’une mesure d’ordre de mutation qui ne fait pas l’objet d’un écrit :

« Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.

Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration. En l’espèce, l’intimé dit ne pas comprendre la décision de mutation en régime fermé qui s’ajoute à la sanction disciplinaire d’IES.

En l’absence de décision écrite, la commission d’appel ne peut avoir égard aux explications orales de l’appelante ni vérifier la date de la décision ».

Ici, le plaignant ne conteste pas avoir reçu des explications sur la motivation de la décision lors de l’entretien.

Toutefois, selon lui, les motifs à la base de la décision restent flous et non démontrés. La direction fonderait sa décision sur base d’une rupture de confiance.

Malgré la demande de la commission des plaintes, la direction est restée en défaut de produire la décision, le RAD du 04 avril 2023, le rapport de fouille ou encore l’audition du codétenu. La direction explique avoir les avoir perdu les pièces.

Ainsi, en l’absence d’écrit et de documents permettant d’étayer et fonder la décision de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la commission d’examiner le respect d’une telle motivation et ainsi la légalité et opportunité de la décision.