KC29/23-0026
Non fondée
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE- IES
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour deux infractions de seconde catégorie :
- non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ;
- refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Concernant le non-respect des disposition du ROI, le plaignant reconnaît avoir apporté des cigarettes et un briquet à la douche. Ceci est contraire au ROI.
Concernant le refus d’obtempérer, le plaignant reconnait ne pas avoir obtempéré directement. Il conteste uniquement les circonstances entourant ce refus.
Les faits sont donc établis.
La décision de la direction doit être légale, raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, la commission constate que:
- la sanction de 10 jours d’IES, cumulée avec une sanction précédente de 20 jours d’IES, est particulièrement lourde et sévère au vu la nature des faits (infractions de seconde catégorie).
- bien que le plaignant reconnaisse partiellement les faits, notamment la possession de tabac à la douche, la commission relève aussi que le plaignant nie les circonstances du refus d’obtempérer.
- Compte tenu de l’antécédent disciplinaire récent, la commission estime qu’en l’espèce, un sursis tel qu’avancé par le conseil du plaignant n’aurait pas été adéquat;
Toutefois, la sanction de 10 jours ne respecte pas les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité .
La commission estime que la sanction doit être annulée et réduite.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour deux infractions de seconde catégorie :
- non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ;
- refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Concernant le non-respect des disposition du ROI, le plaignant reconnaît avoir apporté des cigarettes et un briquet à la douche. Ceci est contraire au ROI.
Concernant le refus d’obtempérer, le plaignant reconnait ne pas avoir obtempéré directement. Il conteste uniquement les circonstances entourant ce refus.
Les faits sont donc établis.
La décision de la direction doit être légale, raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, la commission constate que:
- la sanction de 10 jours d’IES, cumulée avec une sanction précédente de 20 jours d’IES, est particulièrement lourde et sévère au vu la nature des faits (infractions de seconde catégorie).
- bien que le plaignant reconnaisse partiellement les faits, notamment la possession de tabac à la douche, la commission relève aussi que le plaignant nie les circonstances du refus d’obtempérer.
- Compte tenu de l’antécédent disciplinaire récent, la commission estime qu’en l’espèce, un sursis tel qu’avancé par le conseil du plaignant n’aurait pas été adéquat;
Toutefois, la sanction de 10 jours ne respecte pas les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité .
La commission estime que la sanction doit être annulée et réduite.