KC29/23-0020
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
SANCTION DISCIPLINAIRE - ISOLEMENT EN ESPACE DE SEJOUR
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour une infraction de premier degré pour des faits de menace d’une atteinte à l’intégrité physique ainsi que pour une infraction de deuxième catégorie pour profération d’insultes.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le plaignant conteste les faits.
La commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce les propos insultants. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ni témoin.
La direction se contente d’indiquer – a posteriori - que le plaignant a confirmé les propos tenus lors de l’audition disciplinaire sans produire l'audition.
La direction n’a pas respecté le contradictoire et les droits de la défense du plaignant.
Les explications du plaignant sont plausibles.
En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits d’insultes et de menaces, le doute subsiste. Le doute doit bénéficier au plaignant.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour une infraction de premier degré pour des faits de menace d’une atteinte à l’intégrité physique ainsi que pour une infraction de deuxième catégorie pour profération d’insultes.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le plaignant conteste les faits.
La commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce les propos insultants. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ni témoin.
La direction se contente d’indiquer – a posteriori - que le plaignant a confirmé les propos tenus lors de l’audition disciplinaire sans produire l'audition.
La direction n’a pas respecté le contradictoire et les droits de la défense du plaignant.
Les explications du plaignant sont plausibles.
En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits d’insultes et de menaces, le doute subsiste. Le doute doit bénéficier au plaignant.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.