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KC29/23-0017

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - ISOLEMENT ESPACE DE SEJOUR

Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour une infraction de premier degré pour des faits de menace d’une atteinte à l’intégrité physique ainsi que pour une infraction de deuxième catégorie pour profération d’insultes.

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Ici, le plaignant conteste avoir tenu des propos insultants à l’égard de l’agent puisqu’il n’a fait que traduire les propos de son codétenu.
La commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce les propos insultants. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ni témoin.

Il ne ressort pas du dossier disciplinaire l’audition du codétenu qui aurait confirmé les faits.

En effet, la direction a indiqué avoir entendu le plaignant. Toutefois, cette audition (et les déclarations que le codétenu a faites) n’a pas été soumise au principe du contradictoire.

La direction se contente d’indiquer – a posteriori - que le plaignant a confirmé les propos tenus lors de l’audition disciplinaire.

En l’absence de la production du rapport d’audition, ni le plaignant ni la commission ne disposent de l'ensemble des éléments collectés par la direction.

La direction, dans la procédure disciplinaire à l’encontre du plaignant, n’a pas respecté le contradictoire et les droits de la défense du plaignant.

En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits d’insultes et de menaces, le doute subsiste. Le doute doit bénéficier au plaignant .

Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.