KC29/22-0185
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION
En ce qui concerne la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, les faits concernés par la plainte traitent d’un refus d’ordre suite à une décision de transfert du plaignant dans un autre établissement pénitentiaire.
La direction n’explique pas en quoi le refus d’obtempérer un ordre du plaignant a mis en péril la sécurité interne.
Aucun élément du dossier ne démontre une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, le fait qu’il n’y ait pas eu de poursuite disciplinaire tend à la confirmation que le plaignant n’a pas commis de faits graves.
La mesure provisoire s’apparente à une « mesure prise aux fins de sanction immédiate », pourtant proscrite par la loi de principes .
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
En ce qui concerne la compensation, le plaignant a demandé du crédit téléphonique supplémentaire. Le fait que la compensation doive être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière .
Il est par ailleurs établi que l’octroi de crédit téléphonique n’est pas équivalent à une compensation financière , puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu .
Les faits se sont déroulés dans un autre établissement. Dans la mesure où cela est possible au niveau pratique, la demande de compensation peut être exécutée dans un autre établissement que celui envers lequel la décision est rendue.
En ce qui concerne la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, les faits concernés par la plainte traitent d’un refus d’ordre suite à une décision de transfert du plaignant dans un autre établissement pénitentiaire.
La direction n’explique pas en quoi le refus d’obtempérer un ordre du plaignant a mis en péril la sécurité interne.
Aucun élément du dossier ne démontre une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, le fait qu’il n’y ait pas eu de poursuite disciplinaire tend à la confirmation que le plaignant n’a pas commis de faits graves.
La mesure provisoire s’apparente à une « mesure prise aux fins de sanction immédiate », pourtant proscrite par la loi de principes .
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
En ce qui concerne la compensation, le plaignant a demandé du crédit téléphonique supplémentaire. Le fait que la compensation doive être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière .
Il est par ailleurs établi que l’octroi de crédit téléphonique n’est pas équivalent à une compensation financière , puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu .
Les faits se sont déroulés dans un autre établissement. Dans la mesure où cela est possible au niveau pratique, la demande de compensation peut être exécutée dans un autre établissement que celui envers lequel la décision est rendue.