KC29/22-0167
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - IES - MESURE D'ORDRE - VISITE A CARREAUX
Concernant la sanction disciplinaire, bien que le plaignant reconnaisse la possession de stupéfiants, la quantité détenue par le plaignant est importante. En effet, la quantité de substances illicites a des conséquences, notamment, sur la proportionnalité de la sanction ; ainsi que sur la suspicion ou non de traffic plutôt que pour usage personnel. Ainsi, la quantité détenu de susbtance illicite influence le degré de la sanction.
En l’absence de quantité connue, la sanction maximale ne peut être infligée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Concernant la recevabilité de la mesure d'ordre, lorsque le comportement de l’intimé mis en cause dans le cadre de la décision de visite à carreaux, il s’agit donc d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard du plaignant. La plainte est donc recevable.
Concernant le fondement de la mesure d'ordre, il appartient à la direction de veiller à l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement.
Le plaignant a déjà des antécédents en matière de stupéfiants.
Le plaignant conteste avoir reçu les stupéfiants lors de la visite et déclare les avoir reçus au préau.
Cela étant, le doute subsiste et la direction doit prendre des mesures préventives pour éviter l'introduction de substances illicites dans la prison.
La mesure est donc proportionnée par sa nature et sa durée à l'objectif poursuivi. Elle n'apparaît pas déraisonnable.
La plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, bien que le plaignant reconnaisse la possession de stupéfiants, la quantité détenue par le plaignant est importante. En effet, la quantité de substances illicites a des conséquences, notamment, sur la proportionnalité de la sanction ; ainsi que sur la suspicion ou non de traffic plutôt que pour usage personnel. Ainsi, la quantité détenu de susbtance illicite influence le degré de la sanction.
En l’absence de quantité connue, la sanction maximale ne peut être infligée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Concernant la recevabilité de la mesure d'ordre, lorsque le comportement de l’intimé mis en cause dans le cadre de la décision de visite à carreaux, il s’agit donc d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard du plaignant. La plainte est donc recevable.
Concernant le fondement de la mesure d'ordre, il appartient à la direction de veiller à l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement.
Le plaignant a déjà des antécédents en matière de stupéfiants.
Le plaignant conteste avoir reçu les stupéfiants lors de la visite et déclare les avoir reçus au préau.
Cela étant, le doute subsiste et la direction doit prendre des mesures préventives pour éviter l'introduction de substances illicites dans la prison.
La mesure est donc proportionnée par sa nature et sa durée à l'objectif poursuivi. Elle n'apparaît pas déraisonnable.
La plainte est non fondée.