KC29/22-0150
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DEGRADATION OU DESTRUCTION DE BIENS- DROITS DE LA DEFENSE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - SANCTION - COMPENSATION
Tout élément sur lequel se base la direction afin d’estimer le détenu coupable, doit être soumis au détenu. Ceci afin qu’il puisse se défendre à ce sujet.
La direction n’a pas transmis le rapport d’audition disciplinaire du codétenu au plaignant. Toutefois, sur base de plusieurs éléments, la Commission estime que le plaignant a pu, in concreto, se défendre sur l’entièreté des éléments d’accusation existants à son encontre.
Cependant, en décidant de sanctionner les deux plaignants, et de la même manière, alors qu’un doute existait sur le responsable des faits, la direction les a sanctionnés uniquement parce qu’ils séjournaient tous deux dans cette cellule. Il s’agit donc d’une sanction collective.
Tout élément sur lequel se base la direction afin d’estimer le détenu coupable, doit être soumis au détenu. Ceci afin qu’il puisse se défendre à ce sujet.
La direction n’a pas transmis le rapport d’audition disciplinaire du codétenu au plaignant. Toutefois, sur base de plusieurs éléments, la Commission estime que le plaignant a pu, in concreto, se défendre sur l’entièreté des éléments d’accusation existants à son encontre.
Cependant, en décidant de sanctionner les deux plaignants, et de la même manière, alors qu’un doute existait sur le responsable des faits, la direction les a sanctionnés uniquement parce qu’ils séjournaient tous deux dans cette cellule. Il s’agit donc d’une sanction collective.