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KC29/22-0150

Fondée Compensation KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DEGRADATION OU DESTRUCTION DE BIENS- DROITS DE LA DEFENSE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - SANCTION - COMPENSATION

Tout élément sur lequel se base la direction afin d’estimer le détenu coupable, doit être soumis au détenu. Ceci afin qu’il puisse se défendre à ce sujet.
La direction n’a pas transmis le rapport d’audition disciplinaire du codétenu au plaignant. Toutefois, sur base de plusieurs éléments, la Commission estime que le plaignant a pu, in concreto, se défendre sur l’entièreté des éléments d’accusation existants à son encontre.

Cependant, en décidant de sanctionner les deux plaignants, et de la même manière, alors qu’un doute existait sur le responsable des faits, la direction les a sanctionnés uniquement parce qu’ils séjournaient tous deux dans cette cellule. Il s’agit donc d’une sanction collective.