Ga verder naar de inhoud

KC29/22-0037

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
SUBSIDIARITE

La loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de de la procédure disciplinaire (art. 122):
« le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations pour lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. »

Dans ce sens, la Commission rappelle que la rédaction d’un rapport à la direction n’entraîne pas automatiquement une sanction disciplinaire. La Lettre collective n°124 précise d’ailleurs que le directeur peut décider que des suites disciplinaires ne sont pas nécessaires pour les motifs suivants (entre autres) :

« soit parce que les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire, soit parce qu’il est inopportun d’entamer une procédure disciplinaire [les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc...) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc…]. »

Dans le cas présent, les conditions décrites dans la Lettre collective étaient réunies. De plus, rien ne démontre que le plaignant présentait un risque pour l’ordre ou la sécurité. Il n’est pas non plus démontré en quoi une sanction d’IES pouvait remédier à la dégradation de biens.