CP36/26-0266
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - PROPORTIONNALITE - DISCIPLINAIRE - CONVOCATION - DROIT DE LA DEFENSE
1) Concernant la MP
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée après avoir fait un geste avec son doigt au niveau de sa gorge en direction d’un agent en disant : « tu es un homme mort ».
Bien que l’attitude et les propos du plaignant puissent avoir un caractère menaçant ou agressif, ils ne rencontrent pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes et ne constituent dès lors pas une atteinte grave à la sécurité interne .
Dans cette mesure, un placement en cellule d’isolement sécurisée apparait disproportionné.
2) Concernant la sanction disciplinaire
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que le plaignant n’a pas été informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés : l’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) a été joint à la convocation à l’audition disciplinaire.
Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce. Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
1) Concernant la MP
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée après avoir fait un geste avec son doigt au niveau de sa gorge en direction d’un agent en disant : « tu es un homme mort ».
Bien que l’attitude et les propos du plaignant puissent avoir un caractère menaçant ou agressif, ils ne rencontrent pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes et ne constituent dès lors pas une atteinte grave à la sécurité interne .
Dans cette mesure, un placement en cellule d’isolement sécurisée apparait disproportionné.
2) Concernant la sanction disciplinaire
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que le plaignant n’a pas été informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés : l’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) a été joint à la convocation à l’audition disciplinaire.
Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce. Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.