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CP36/26-0257

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - MUTATION DE SECTION

Concernant la mutation de section

Le plaignant n’a reçu aucune explication sur les motifs de sa mutation, malgré ses demandes en ce sens.
Le plaignant comprenait d’autant moins la décision de le muter de section dans la mesure où il s’agissait de le muter dans une autre section à régime fermé, alors qu’il était déjà en régime fermé.
Cette mutation engendre un préjudice pour le plaignant car il doit changer de lieu de vie, perdre les relations qu’il avait déjà nouées dans sa précédente section, tant avec les autres détenus qu’avec les agents, etc.
En l’absence de toute explication et de toute motivation, la décision de mutation est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si c’est matériellement devenu impossible, sa section initiale.

Concernant la mesure provisoire

Le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot. Il décrit le contenu de la cellule comme suit : le lit était à gauche, il y avait une toilette et une table, sans pouf, une cellule nue. La direction, qui n’a pas remis de défense et qui était absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.

Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .

Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.

Concernant la fouille à corps

La motivation de la fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle n’indique pas pour quels motifs la fouille au corps a été décidée ; elle se réfère uniquement au refus d’ordre du plaignant et à son placement en cellule sécurisée. Elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant qui pourrait justifier une fouille au corps. Cette motivation ne permet aucunement de savoir sur la base de quels indices individualisés la fouille au corps a été motivée. Il s’agit dès lors d’une motivation inadéquate, contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.

En outre, le plaignant invoque plusieurs irrégularités ainsi que des mauvais traitements subis durant l’exécution de la fouille au corps :
- il conteste avoir pu disposer d’un essuie ;
- Il soutient ne pas avoir résisté ni été violent ni même virulent, ni insultant, ni menaçant ;
- Malgré cela, il a essuyé de nombreux coups de matraque gratuitement ;
- On lui a arraché ses vêtements de force en étant maintenu au sol menotté et laissé nu, tout cela sans aucune menace ni violence de sa part.

Les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire

L’infraction reprochée au plaignant est un refus d’obtempérer à une mutation de cellule, mutation de cellule étant elle-même illégale (voir plus haut).

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires .

L’ordre de l’agent étant illégal pour les raisons exposées plus haut, le plaignant n’était pas tenu de s’y conformer. L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie.

En outre, il convient de relever que les explications données durant l’audition disciplinaire (postérieurement à la décision contestée) par la direction pour justifier la mutation de section, à savoir « vous devez comprendre que c’est comme un jeu Tetris (sic). Et encore, nous n’avons pas encore de matelas au sol même si ça nous pend au nez à mon grand désarroi » ne sont pas des explications acceptables ni compréhensibles. En effet, la direction n’explique pas concrètement pour quelle raison le plaignant a dû muter d’une section fermée vers une autre section fermée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 15 mai 2026 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.