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CP36/26-0255

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant fait valoir que la motivation de la sanction disciplinaire fait référence à deux rapports au directeur alors qu’il n’a pu se défendre que sur le seul rapport concernant le gsm.

A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier et datée du 08 avril, ne fait référence qu’au RAD du 07 avril (gsm) ;
- Le rapport du 11 avril 2026 (insultes) est postérieur à la convocation, de sorte que le plaignant n’a pas pu être informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de ce rapport ;
- Lors de l’audition disciplinaire, le directeur annonce que le plaignant va être entendu sur les rapports des 07 avril (gsm) et 11 avril 2026 (insultes) ;
- Le compte rendu de l’audition ne fait pas état de la défense du plaignant concernant les faits repris dans le RAD du 11 avril 2026 (insultes) mais uniquement ceux du 07 avril 2026 (gsm).

Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce. Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.