Ga verder naar de inhoud

CP36/26-0246

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS

La fouille au corps est motivée comme suit :

« Ce jour le 07/05/2026, suite à une forte odeur de stupéfiant se dégageant des locaux du MOVETRANS. Une fouille des locaux ainsi que des détenus présents est ordonnée par la direction afin de s'assurer qu'il ne soit pas en possession de substances illicites. Ladite fouille à corps a été effectuée dans une salle fermée à l'aide d'un essuie. La fouille sera NEGATIVE ».

Cette motivation ne fait état d’aucun d'indice individualisé et n’explique pas en quoi une fouille des vêtements était insuffisante pour vérifier si la plaignante était ou n’était pas en possession d’objets ou de substances interdits ou dangereux.

Or, il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .

S’agissant du fait que la plaignante se soit retrouvée nue devant l’agente, la Commission rappelle que la procédure de fouille au corps prévoit qu’après s’être complètement déshabillé, le détenu devra retirer sa serviette et faire un tour de 360° sur lui-même. Ceci impliquant que le détenu, sera, à un moment donné de la fouille, entièrement nu .

Quant à la remise de la décision de fouille au corps, la plaignante indique ne pas avoir reçu la décision au moment de la rédaction de sa plainte (soit le 9 mai 2026) bien que la fouille ait eu lieu le 7 mai 2026. Il ne ressort pas non plus du dossier disciplinaire que cette décision lui ait été remise ultérieurement.

Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.